Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. gayrard, 1er juil. 2025, n° 2303540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, et un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier, représenté par Me Duverneuil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis d’imposition émis par la direction générale des finances publiques le 13 aout 2021 au terme duquel il est demandé au Crous de verser la somme de 35 537 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021, la mise en demeure du 30 novembre 2021 de régler la somme de 39 091 euros, l’avis de de taxe foncière émis par la direction générale des finances publiques le 29 novembre 2022 au terme duquel il est demandé au Crous de verser la somme de 36 728 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022, la mise en demeure du 29 novembre 2022 de régler la somme de 40 401 euros, l’avis de taxe foncière émis par la direction générale des finances publiques au terme duquel il est demandé au Crous de verser la somme de 474 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022, et les décisions de rejet du
12 avril 2023 de ses réclamations préalables ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes d’enlèvement des ordures ménagères, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 pour un bien sis 125 avenue Augustin Fliche à Montpellier et la décharge des cotisations de taxes d’enlèvement des ordures ménagères, à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 pour un bien sis 192 rue de la Chenaie à Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 1521 du code général des impôts ;
— elle méconnaît l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ;
— la convention d’utilisation qu’il a passée avec l’Etat-propriétaire porte sur un terrain nu qui ne peut, du fait de sa nature, être assujetti à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 2 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer à concurrence d’une somme de 72 265 euros ayant fait l’objet d’un dégrèvement le 22 novembre 2023 et demande qu’il soit sursis à statuer concernant les locaux situés 192 rue de la Chenaie, dans l’attente d’un éventuel dégrèvement.
Il soutient que les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige au titre de l’année 2021 et 2022 pour l’immeuble sis 125 avenue Augustin Fliche à Montpellier sont devenues sans objet dès lors que le service a prononcé un dégrèvement par décision du
22 novembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier demande la décharge, en droits et pénalités, des taxes d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge en 2021 et 2022 pour les biens respectivement sis 125 avenue Augustin Fliche et 192 rue de la Chenaie à Montpellier, soit un montant total de 79 966 euros, et l’annulation des décisions prises pour leur recouvrement.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 22 novembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d’une somme de 72 265 euros à laquelle le Crous a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 pour l’immeuble sis 125 avenue Augustin Fliche. Les conclusions de la requête du Crous relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article 1521 du Code général des impôts : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523() ». A cet égard, l’article 1523 du Code général des impôts prévoit que « La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires () ».
4. D’autre part, il résulte de l’article. R. 2124-71 du Code général de la propriété des personnes publiques que : « Le bénéficiaire d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte supporte l’ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu’il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d’habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l’occupation des locaux ».
5. Il résulte de l’instruction que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise en recouvrement au titre de l’année 2022 à l’encontre du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) concerne l’un des logements composant l’immeuble sis 192 rue de la Chenaie. Il n’est pas contesté que ce logement de fonction a été attribué à un agent dans le cadre d’une concession de logement pour nécessité absolue de service. La jouissance du logement étant transférée à l’occupant de façon exclusive au sens des dispositions précitées, le Crous ne peut être regardé comme redevable de la taxe en litige. Il s’ensuit que le service a méconnu les articles 1521 et 1523 du Code général des impôts ainsi que l’article. R. 2124-71 du Code général de la propriété des personnes publiques en mettant à sa charge la cotisation litigieuse.
Sur les pénalités :
6. Si l’article 1730 du Code général des impôts prévoit que : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation (), des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt sur la fortune immobilière », la doctrine fiscale référencée BOI-REC-PART-10-40 prévoit que les majorations ne peuvent être maintenues après un dégrèvement.
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 22 novembre 2023, l’administration fiscale a accordé en cours d’instance, un dégrèvement en droits d’un montant de 72 265 euros au requérant. Il apparaît toutefois que l’administration fiscale a omis de prononcer le dégrèvement sur les pénalités afférentes, qui s’élèvent à la somme de 7 227 euros. Il s’ensuit que le service a méconnu les dispositions précitées et la doctrine référencée en omettant de prononcer la décharge sur les pénalités.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour le bien sis 192 rue de la Chenaie ainsi que la majoration sur une somme dégrévée, et l’annulation des divers actes de poursuite s’y rattachant.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au requérant de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé par la décision du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault du 22 novembre 2023.
Article 2 : L’établissement public administratif centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier est déchargé de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à charge au titre de l’année 2022 pour le bien sis 192 rue de la Chenaie.
Article 3 : Les mises en demeure de payer émise 30 novembre 2021 et 29 novembre 2022 portant majoration de 10 % du montant dû au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont annulées.
Article 4 : L’Etat versera au CROUS une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au centre régional des œuvres universitaires de Montpellier et à la direction générale des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
J-P. Gayrard P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025.
La greffière,
P. Albaret
N° 233540pa
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