Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2501856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 5 février 2025 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et des pièces complémentaires enregistrées le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Saidi demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire, de lui délivrer un certificat de résidence sans délai et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et il n’a donc pas été régulièrement convoqué pour présenter des observations ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une méconnaissance et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1973, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. L’arrêté contesté ne porte pas refus de titre de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision sont dirigés contre une décision inexistante et doivent être écartés comme irrecevables.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
6. Il ressort de l’instruction que le requérant, qui soutient être entré en France en 2006, à l’âge de trente-trois ans, a été condamné au total à 28 mois d’emprisonnement et à 1 000 euros d’amende, notamment pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, abus de confiance, conduite sans assurance, conduite en état d’alcoolémie et acquisition, détention et consommation de stupéfiants. S’il se prévaut sur le territoire français de la présence de ses cinq enfants de nationalité française, M. B ne démontre toutefois ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux ni contribuer à leur éducation et à leur entretien. Dans ces conditions, la décision du préfet de Haute-Loire n’est entachée ni d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces stipulations. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Haute-Loire serait disproportionnée et injustifiée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction ou tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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