Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 févr. 2026, n° 2402819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et deux mémoires complémentaires enregistrés les 24 avril 2024, 11 mai 2024, 6 juillet 2024 et 19 janvier 2026, Mme A… B… sollicite « l’exonération totale à titre gracieux » de ses dettes de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant global de 2 045,17 euros et demande au tribunal à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en place d’un échéancier adapté à sa situation.
Elle soutient que :
- elle est consciente d’être redevable de la somme de 2 045,17 euros du fait d’une erreur commise dans ses déclarations de ressources ;
- analphabète, cette erreur n’était pas volontaire et ne procède d’aucune manœuvre frauduleuse ;
- elle est de bonne foi ;
- elle se trouve dans l’incapacité de régler cette dette et la mise en place de retenues impacterait excessivement sa situation financière, alors qu’elle bénéfice d’une très modeste retraite qui lui permet à peine de régler son loyer et d’assurer ses besoins essentiels.
- l’absence de recours administratif préalable obligatoire ne peut lui être opposé, s’agissant de l’indu de RSA, étant dans l’incapacité d’effectuer des démarches de manière autonome du fait de son analphabétisme total et en l’absence d’explications claires et compréhensibles sur cette exigence procédurale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l’indu de RSA sont irrecevables, faute pour la requérante d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne qui n’a produit aucune observation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne qui lui a servi le revenu de solidarité active et la prime exceptionnelle de fin d’année sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. Suite à un contrôle de situation effectué par un contrôleur assermenté, ayant mis en évidence que l’intéressée avait omis de déclarer une partie de sa pension de réversion et de son allocation veuvage entre septembre 2021 et août 2023, ainsi que les intérêts de son livret d’épargne populaire, les droits aux allocations de Mme B… ont été recalculés et, le 16 février 2024, la CAF lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 816,50 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023, ainsi qu’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2021. Mme B… a sollicité la remise gracieuse de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année par courriel du 4 mars 2024. Cette demande a été rejetée par décision du 11 mars 2024 de la directrice de la CAF au motif de l’origine frauduleux de l’indu. L’intéressée a également demandé la remise gracieuse de l’indu de RSA par voie orale le 8 mars 2024 lors d’une visite à la CAF, laquelle a transmis au département le 11 mars 2024 cette demande qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions de refus de remise gracieuse et de lui accorder la remise de ses dettes.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance (de revenu de solidarité active) peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu de cette allocation et de la prime exceptionnelle de fin d’année qui en constitue un accessoire, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction, et alors qu’en application de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sauf exceptions, l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient, que Mme B…, a omis de déclarer dans ses déclarations trimestrielles, entre septembre 2021 et août 2023, sa pension de réversion complémentaire, une partie de son allocation veuvage, ainsi que les intérêts de son livret d’épargne populaire. Ces omissions de déclaration ont été réitérées à plusieurs reprises pendant presque deux ans et la requérante ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclaration de tels revenus eu égard à leur nature et à l’information figurant sur la notice explicative de la déclaration trimestrielle de ressources, en particulier dans le tableau « liste des natures de ressources » qui mentionne, à la rubrique « retraites, pensions, rentes » les pensions de « réversion », à la rubrique « allocation veuvage », le montant perçu à ce titre et à la rubrique « argent placé » combiné à la rubrique « autres ressources », « le montant des sommes placées (…, livrets et comptes d’épargne…) qui (…) rapportent annuellement » et « les revenus des capitaux placés (intérêt) ». Si, pour justifier de sa bonne foi, Mme B…, dont la situation de précarité n’est pas débattue et qui apparait au demeurant établie, soutient avoir commis une erreur dans ses déclarations de ressources qui n’était pas volontaire mais qui procède de son analphabétisme qui l’empêche d’effectuer utilement ses démarches de manière autonome, elle ne justifie par aucun document de la réalité de son analphabétisme allégué ni ne justifie, d’aucune circonstance particulière qui l’aurait empêché, en raison de son analphabétisme supposé, de prendre attache avec une tierce personne ou un service d’aide sociale pour l’assister dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, Mme B… ne peut être regardée comme ayant pu de bonne foi ignorer qu’elle était tenue de déclarer les éléments omis. S’étant ainsi livrée à des fausses déclarations et ne remplissant pas la condition de bonne foi, un refus de remise de dette a pu à bon droit être opposé à Mme B…, quand bien même elle se trouve manifestement dans une situation de précarité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation des décisions contestées et la remise des dettes en litige. Sa requête doit, par suite, être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Dordogne.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne et au département de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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