Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mars 2026, n° 2602704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Rhône d’examiner immédiatement sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- le silence prolongé de la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Mme B…, ressortissante comorienne née le 10 juin 1983, a présenté une demande de titre de séjour le 13 octobre 2025 sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). Par suite, à défaut de toute décision explicite, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ainsi présentée par Mme B… est née au terme d’un délai de quatre mois. Par ailleurs, cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressée puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Dès lors, les conclusions de la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’examiner immédiatement sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu’être rejetées. Il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de contester la décision implicite ainsi intervenue sur sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 2 mars2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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