Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 juil. 2025, n° 2502135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat FO Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, le syndicat FO Meuse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution d’une décision du 1er juillet 2025 du directeur du centre hospitalier de Verdun – Saint-Mihiel se rapportant aux conditions d’utilisation par les organisations syndicales, au sein de l’établissement, des technologies de l’information et de la communication ;
2°) d’ordonner les mesures nécessaires pour qu’il soit mis fin aux agissements de la direction du centre hospitalier de Verdun – Saint-Mihiel qui portent gravement atteinte à la liberté de l’exercice syndical ;
3°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue.
Il soutient que :
— la décision du directeur du centre hospitalier de Verdun – Saint-Mihiel relative aux conditions d’utilisation par les organisations syndicales, au sein de l’établissement, des technologies de l’information et de la communication, porte gravement atteinte à la liberté fondamentale qu’est l’exercice de l’activité syndicale ; cette atteinte est manifestement illégale en l’absence de présentation des modalités en comité social d’établissement et de garantie de confidentialité ;
— il y a urgence à faire cesser cette situation en raison de l’atteinte et des restrictions d’accès aux technologies de l’information dans le cadre de l’exercice syndical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 précitée, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
4. En se bornant à mentionner l’article 4 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et à indiquer que la décision du directeur du centre hospitalier de Verdun – Saint-Mihiel relative aux conditions d’utilisation par les organisations syndicales, au sein de l’établissement, des technologies de l’information et de la communication seraient de nature à entraîner une atteinte et des restrictions d’accès aux technologies de l’information dans le cadre de l’exercice syndical, le syndicat requérant n’apporte pas d’élément permettant, en l’état de l’instruction, de caractériser une situation d’urgence particulière pouvant seule justifier la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-2 du code précité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par le syndicat FO Meuse sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat FO Meuse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat FO Meuse.
Fait à Nancy, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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