Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 14 oct. 2025, n° 2503008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au droit à l’information ;
- il ne respecte pas les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à l’entretien individuel ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 octobre 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née en juillet 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à la daté déclarée du 29 mars 2025. Elle a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 2 avril 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, a révélé que les empreintes de l’intéressée avaient été recueillies par les autorités espagnoles le 29 septembre 2024. Les autorités espagnoles, saisies le 28 avril 2025 sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 d’une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 12 mai 2025 sur la base du même article. Par un arrêté en date du 9 septembre 2025 reçu le 13 suivant, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de Mme A… vers l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté de transfert.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a reçu, le 2 avril 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigés en français, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Par ailleurs, Mme A… a signé la première page de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
6. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité, dans les locaux de la préfecture de la Vienne le 2 avril 2025. Le compte-tenu de l’entretien comporte les initiales de l’agent qui a conduit l’entretien et le tampon de la préfecture de la Vienne. Ces initiales correspondant à celle d’un agent habilité à conduire un entretien Dublin ainsi que la transmission dans le mémoire en défense du préfet de la liste de ces agents habilités l’établit. La seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est donc pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
8. En l’espèce, Mme A… soutient que le préfet de la Gironde aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Si elle fait état d’une sérologie positive à l’hépatite B et indique qu’elle bénéficie d’un traitement continu, son état de santé ne présente pas de gravité particulière faisant obstacle à son transfert et il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas accéder à une prise en charge adaptée en Espagne. En outre, Mme A… n’a pas mentionné ses problèmes de santé lors de son entretien individuel avec la préfecture de la Vienne. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé.
9. En quatrième et dernier lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dispose que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose : « (…) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. L’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer les quatre enfants de Mme A… de leur mère dès lors que les autorités espagnoles ont explicitement accepté de les prendre en charge. Si deux des enfants de Mme A… sont scolarisés, l’une en maternelle et l’autre en primaire, et maîtrisent le français, ces circonstances compte tenu de la faible ancienneté du séjour des intéressés en France ne suffisent pas à établir que l’arrêté attaqué serait contraire aux stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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