Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 déc. 2025, n° 2508446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2018, N° 1801511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025 M. A…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025, par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter 3 fois par semaine entre 9 heures et 9 heures 30 au Commissariat de police nationale de Périgueux et d’être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 6 heures et 8 heures ;
d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui restituer son passeport ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision méconnaît l’article L. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision méconnaît la liberté d’aller et venir de M. A….
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Béroujon, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 6 juillet 1985, a fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le 23 mars 2018. Sa requête demandant l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 1801511 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2018. Le 9 août 2018, le préfet de la Dordogne l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français. À la suite d’un contrôle de police, M. A… a fait l’objet le 27 janvier 2022 d’un arrêté du préfet de la Dordogne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois. La requête présentée par l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 2200509 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2025, la préfète de la Dordogne l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence par un arrêté du 15 octobre 2025. Le recours formé par M. A… contre ces décisions a été rejeté par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux le 6 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision d’assignation à résidence prise par la préfète de la Dordogne le 2 décembre 2025.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par un arrêté n°24-2025-08-25-00001 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Dordogne du même jour, la préfète de la Dordogne a consenti à M. Bertrand Ducros, secrétaire général de la préfecture, de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de la Dordogne à l’exception de six domaines parmi lesquels ne figure pas le droit des étrangers, et en particulier une délégation à l’effet de signer toute décision d’éloignement, de désignation du pays d’éloignement et d’assignation à résidence prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
La décision contestée d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelle l’assignation à résidence précédemment prise le 15 octobre 2025, elle-même intervenue après un premier refus de titre de séjour et de quatre obligations de quitter le territoire français. En se bornant à faire valoir qu’il « n’a pas été entendu ni sur sa situation personnelle ni sur sa situation personnelle et familiale », M. A…, qui ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’assignation et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle, n’établit pas que la décision contestée aurait, en tout état de cause, méconnu son droit d’être entendu.
Il résulte des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence d’information telle que prévue à l’article L. 732-7 demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de ce que le formulaire d’information relatif aux droits et obligations des personnes assignées à résidence n’aurait pas été remis au requérant, ne peut qu’être écarté.
Si M. A… fait valoir que la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche de la société « Etrusques », il ressort des pièces du dossier que cette société se trouve dans le même département que celui dans lequel M. A… est assigné à résidence, la Dordogne. Si M. A… fait valoir que la décision contestée, qui l’oblige à être présent à son domicile entre 6h et 8h, l’empêche d’accompagner son enfant à l’école, d’une part, il n’établit pas disposer de la résidence de son enfant alors qu’il est séparé de la mère qui s’était vu confier la résidence de l’enfant le 30 mai 2022 par ordonnance provisoire du juge aux affaire familiales (M. A… ne produisant qu’une copie, tronquée du dispositif, du jugement aux affaires familiales du 28 décembre 2022), d’autre part, l’école élémentaire débute à 8h30 et M. A… n’établit pas, en plus d’avoir la résidence de son enfant, habiter à plus de 30 minutes de l’école de son enfant. Il s’ensuit que la décision contestée, qui l’assigne à résidence dans le département de la Dordogne, ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le requérant soutient enfin que « la décision préfectorale prise à l’égard de Monsieur A… C… méconnaît la liberté d’aller et de venir ». M. B… A…, qui a déjà refusé d’exécuter quatre précédentes décisions d’obligation de quitter le territoire français, et qui demeure libre d’aller et venir dans tout le département de la Dordogne, n’établit, ni même n’allègue ne pas présenter un risque de se soustraire à l’exécution de la dernière obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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