Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2502343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au séjour n’a pas été vérifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 712-6 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Ndiaye représentant M. D….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant algérien né le 14 février 1976 en Algérie, déclare être entré en France en mai 2023 accompagné de son épouse et de ses enfants, muni d’un visa espagnol valable du 10 mai 2023 au 23 juin 2023. Suite à un contrôle sur son lieu de travail, le préfet du Calvados a édicté à son encontre le 3 avril 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté du 3 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l’article 3-4-3 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, notamment la rédaction et la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, Mme B… A… avait compétence pour signer la décision attaquée du 3 avril 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. D… déclare être entré en France en août 2023, qu’il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée, qu’il s’est déclaré en concubinage et être père de cinq enfants, qu’il n’est pas dans l’impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et qu’il ne déclare pas être dépourvu d’attaches familiales. Si le préfet du Calvados vise « les déclarations de l’intéressé lors de son audition en date du 3 avril 2025 » devant les services de police, il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense qu’il affirme être entré en mai 2023 et qu’il y déclare une situation professionnelle en qualité de boucher en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, il ressort de la lecture de la décision litigieuse que le préfet du Calvados a examiné dans un premier temps la situation du requérant sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 puis de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant d’indiquer qu’il résultait de l’examen des éléments du dossier et des déclarations de M. D… qu’aucune atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale n’était portée par la décision contestée, puis que M. D… n’établissait pas que sa vie ou sa liberté étaient menacées ou qu’il aurait été exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort cependant pas de la décision attaquée, qui au demeurant ne vise ni ne mentionne l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Calvados, avant de prendre la décision en litige, a examiné si M. D… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est, à ce titre, entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour, et procède ainsi d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet du Calvados a obligé M. D… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Ndiaye, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 avril 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Ndiaye, avocat de M. D…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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