Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 mars 2023, n° 2107385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 14 septembre 2021 et le 22 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Ferron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2021 du président de la métropole « Saint-Etienne Métropole » portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 4 avril 2018 et de sa rechute du 3 janvier 2019 ;
2°) d’enjoindre à Saint-Etienne Métropole de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 4 avril 2018 et de sa rechute du 3 janvier 2019 dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure suivie n’a pas été régulière compte tenu des insuffisances du rapport du médecin de prévention remis à la commission de réforme et du dossier remis à cette dernière ;
— la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie a été prise avant de recueillir l’avis de la commission de réforme ;
— les événements du 4 avril 2018 et du 3 janvier 2019 constituent des accidents de service ;
— les accidents du 4 avril 2018 et du 3 janvier 2019 ainsi que les troubles anxieux dont elle souffre sont imputables au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, la métropole « Saint-Etienne Métropole », représentée par la Selarl Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, notamment son article 16 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet,
— les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,
— les observations de Me Ferron pour Mme C, ainsi que celles de Me Garaudet pour Saint-Etienne Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe territoriale du patrimoine principale employée par la métropole « Saint-Etienne Métropole » en qualité d’agent d’accueil, Mme C a contesté la décision du président de cet établissement du 21 novembre 2019 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie consécutive à un accident déclaré au mois de mars 2019 comme étant survenu le 4 avril 2018 ainsi que sa rechute à compter du 3 janvier 2019. Par un jugement du 31 mars 2021, le tribunal a fait droit à cette demande en annulant la décision du 21 novembre 2019 pour un motif tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme. Mme C demande l’annulation de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle, statuant à nouveau sur sa situation après une nouvelle consultation de la commission de réforme, le président de Saint-Etienne Métropole a réitéré ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (). / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident de service un évènement soudain et violent survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
3. Pour rejeter la demande de Mme C tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé consécutif aux évènements du 4 avril 2018 et du 3 janvier 2019 et pour confirmer ce faisant sa prise en charge au titre de la maladie ordinaire, le président de Saint-Etienne Métropole s’est fondé sur l’avis défavorable à une telle reconnaissance émis par la commission de réforme réunie le 8 juillet 2021, sur l’absence de faits concrets susceptibles de justifier les crises de larmes et malaises en cause, sur l’importance du délai s’étant écoulé entre les faits invoqués et leur déclaration et sur l’état de santé antérieur de la requérante.
4. Pour contester la régularité de la procédure suivie devant la commission de réforme qui s’est réunie le 8 juillet 2021, Mme C se prévaut des insuffisances qu’elle prête au rapport du médecin de prévention adressé à cette commission et du caractère désordonné du dossier soumis à celle-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, dont l’avis relève qu’elle a entendu l’intéressée, a pu statuer en connaissance de cause au vu de l’ensemble du dossier qui lui était soumis et comportant notamment le rapport établi le 25 mai 2021 par le médecin de prévention de Saint-Etienne Métropole faisant état des conditions dans lesquelles celui-ci a reçu Mme C en consultation et de son avis relatif à ce qu’il a alors estimé relever d’un malaise sans signe de gravité avec prodrome évoquant une manifestation vasovagale. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. Si la décision en litige maintient le refus initialement exprimé le 21 novembre 2019 et reprend pour partie les termes de la décision censurée par le tribunal le 31 mars 2021, cette circonstance ne suffit pas, alors que la décision du 13 juillet 2021 se réfère notamment à l’avis émis par la commission de réforme le 8 juillet précédent, pour caractériser le défaut d’examen qui est allégué.
6. A l’appui de sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, Mme C, qui indique qu’une nouvelle affectation lui a permis de ne plus être confrontée aux difficultés qu’elle a rencontrées et qui se prévaut notamment du certificat du Dr F établi au mois de janvier 2016 et des conclusions du rapport d’expertise du Dr D du 12 septembre 2019 relevant l’absence d’antécédents psychiatriques, fait valoir que les crises de larmes et les malaises dont elle a souffert le 4 avril 2018 et le 3 janvier 2019 se sont produits sur son lieu de travail et pendant son service, traduisent son état d’épuisement physique et psychologique et trouvent leur origine dans la dégradation de ses conditions de travail, marquées par des dissensions entre collègues, par sa mise à l’écart, par le manque de considération et d’accompagnement dont elle a fait l’objet et qu’elle a dû supporter sans que sa hiérarchie ne mette un terme à cette situation difficile, constitutive selon elle de harcèlement moral. Toutefois, l’affirmation de la requérante selon laquelle sa crise de larmes et son malaise du 4 avril 2018 seraient liées à de précédentes altercations et selon laquelle sa rechute du 3 janvier 2019 s’expliquerait par la perspective d’un entretien devant se tenir le lendemain et relatif aux dissensions constatées entre les agents ne suffit pas pour caractériser un accident de service au sens des dispositions citées au point 2. Si les pièces du dossier font effectivement apparaître l’existence d’une situation conflictuelle entre les agents du service où Mme C exerçait alors ses fonctions et qu’elle a rejoint à la fin de l’année 2015 au bénéfice d’un reclassement faisant suite à l’entorse dont elle avait été victime au mois de juillet 2013, il ne ressort toutefois pas de ces pièces, compte tenu en particulier des énonciations du certificat du Dr A du 27 février 2012 relatif aux problèmes d’ordre psychopathologique alors rencontrés par le requérante et ayant justifié plusieurs arrêts de travail ou de celles du rapport d’expertise du Dr F du 20 janvier 2016 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif apparu au mois de juillet 2015 et en voie de résolution, pour considérer que la pathologie de la requérante présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions au service d’accueil où elle était affectée ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, suivant en cela l’avis de la commission de réforme, l’autorité territoriale a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre Saint-Etienne Métropole, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par Saint-Etienne Métropole au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C et les conclusions présentées par Saint-Etienne Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la métropole « Saint-Etienne Métropole ».
Délibéré après l’audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Simone de Mecquenem, première conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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