Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 janv. 2025, n° 2300408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300408 et un mémoire complémentaire enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 9 décembre 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 3 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les 12 points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
— il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 1er juin 2022 à 17 heures 32 et 17 heures 36 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— les mentions relatives aux 2 infractions du 1er juin 2022 à 17 heures 32 et 17 heures 36 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; par suite, le solde de points du permis de conduire de M. A n’est plus nul ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques01-06-20217h32-4Supprimée du R2I01-06-20217h36-4Supprimée du R2I01-06-20217h39Non-respect du stopPVE-4AMAvec interpellationTOTAL-12+8
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 10 septembre 1983, s’est vu successivement retirer 4, 4 et 4 points (soit 12 points en tout) à la suite d’infractions commises respectivement le 1er juin 2022 à 17 heures 32, 17 heures 36 et 17 heures 39. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 9 décembre 2022, constaté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 9 décembre 2022, et des 3 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information (R2I) afférent au permis de conduire de M. A édité le 7 février 2023 et produit par le ministre en défense que les 2 infractions du 1er juin 2022 à 17 heures 32 et 17 heures 36 ayant donné lieu à un retrait total de 8 points ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant. Il s’en déduit que ces décisions de retrait de points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. De même, il résulte du même R2I que le solde de points affecté sur le permis de conduire de M. A est égal à 8 et n’est donc pas nul. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 9 décembre 2022 constatant le solde de points nul du permis de conduire du requérant doit également être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de 8 points consécutives aux 2 infractions du 1er juin 2022 à 17 heures 32 et 17 heures 36 et de la décision « 48 SI » du 9 décembre 2022 sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Reste donc en litige la décision de retraits de 4 points consécutive à l’infraction du 1er juin 2022 à 17 heures 39.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 1er juin 2022 à 17 heures 39 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité du conducteur, en l’espèce M. B A. Par suite, la mention du refus de signer par l’intéressé apposée par l’officier de police judiciaire et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 1er juin 2022 à 17 heures 39.
8. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. S’il produit un courrier de l’officier du ministère public, celui-ci concerne les 2 infractions du 1er juin 2022 à 17 heures 32 et 17 heures 36. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Sur les conclusions accessoires :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Le présent jugement ne prononçant aucune annulation, les conclusions à fin d’injonction seront donc rejetées.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des 2 décisions de retraits de points consécutives aux infractions du 1er juin 2022 à 17 heures 32 et 17 heures 36 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 9 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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