Confirmation 4 février 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 févr. 2025, n° 24/14082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 18 juillet 2024, N° 2023P02426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14082 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4C2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juillet 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2023P02426
APPELANTE
S.A.R.L. C.E TAXIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 308 330 737,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224,
INTIMÉS
Maître [P] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CE TAXIS, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 18 juillet 2024,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
Assisté de Me Véronique ALBRECHT de la SELAS DÉNOVO, avocate au barreau de PARIS, toque : K178,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée CE Taxis exerce une activité de transport de voyageurs au moyen de véhicules munis de compteurs taximètres. Elle est propriétaire de licences de taxis qu’elle loue à des chauffeurs de taxi. Elle a pour dirigeant M. [Z] [M].
Sur requête du ministère public et par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, sans maintien de l’activité, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 janvier 2023 compte tenu de l’ancienneté des créances fiscales, et désigné Me [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a rappelé l’inscription intervenue le 7 août 2023 sur l’état des privilèges et inscriptions d’une créance fiscale de 2 102 946 euros et le fait que le débiteur reconnaisse une dette fiscale à concurrence de 400 000 euros qu’il espérait pouvoir régler grâce à la hausse de son chiffre d’affaires durant les jeux olympiques 2024, puis a considéré que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il était en état de cessation des paiements et qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existait.
La société CE Taxis a relevé appel le 25 juillet 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 décembre 2024, la société CE Taxis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de débouter le ministère public de sa demande d’ouverture d’une procédure collective,
— subsidiairement, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de renvoyer le dossier au tribunal de commerce pour la nomination des organes de la procédure et pour connaître des suites de l’affaire ;
— en tout état de cause, de condamner Me [C] ès qualités à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre principal, elle conteste l’état de cessation des paiements. Elle soutient que la dette fiscale se décompose en deux parties, la première qui s’élève à 63 401 euros au titre de la TVA et fait l’objet d’un moratoire et la seconde à 2 102 946 euros qui correspond à un redressement fiscal opéré en 2011 et qui est contestée, que le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable le recours par la faute de son précédent conseil qu’elle a assigné en responsabilité professionnelle et que compte tenu de son ancienneté, cette créance est sans effet.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que son exploitation est bénéficiaire et lui permettrait de régler 45 000 euros par an pour apurer sa dette fiscale qui est assortie de pénalités qui pourront être renégociées après apurement du principal d’un montant de 591 007 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Me [P] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CE Taxis demande à la cour :
— de déclarer la société CE Taxis mal fondée en son appel ;
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 18 juillet 2024 dans toutes ses dispositions ;
— de débouter la société CE Taxis de l’intégralité de ses demandes ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Elle fait valoir que le 11 décembre 2024, l’administration fiscale qui bénéficie d’un jugement du tribunal administratif de Montreuil devenu définitif a mis en recouvrement la somme de 938 213,64 euros, déduction faite des amendes et pénalités, que sa créance est donc définitive à hauteur de ce montant, que le montant de l’actif disponible s’élève à 14 710,85 euros, que l’actif disponible ne permet donc pas de faire face au passif exigible d’un montant de 896 229,54 euros (sic).
Elle ajoute que le redressement est manifestement impossible, que l’activité de la société consiste uniquement à faire de la location de licences de taxis, ce qui lui procure des revenus récurrents mais insusceptibles de croître et ne lui permet pas d’apurer le montant du passif.
Le ministère public n’a pas conclu, bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel le 27 septembre 2024 et des conclusions d’appelant le 25 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
SUR CE,
L’article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue. La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En l’espèce, il ressort de la liste des créances versée aux débats qu’ont été déclarées et admises quatre créances fiscales et sociales totalisant 983 158,54 euros, dont 30 000 euros à titre provisionnel par l’URSSAF.
S’agissant de la créance fiscale, il est constant qu’elle a fait l’objet d’un recours qui a donné lieu au jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 12 novembre 2021 qui n’a pas été versé aux débats par les parties. Ce jugement a fait l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel de [Localité 6] qui l’a déclaré irrecevable par ordonnance du 26 avril 2022, puis devant le Conseil d’Etat qui ne l’a pas admis suivant une décision du 10 mars 2023. Le jugement du tribunal administratif étant devenu définitif, la créance fiscale ne s’analyse donc plus en une créance contestée mais fait partie du passif. Le seul fait qu’elle soit ancienne ne la prive pas d’effet.
Le montant du passif exigible antérieur au jugement d’ouverture s’élève donc à 953 158,54 euros, déduction faite de la créance provisionnelle de l’URSSAF de 30 000 euros, alors que le montant de l’actif disponible s’élève à 14 710,85 euros, de sorte que la société CE Taxis se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L’état de cessation des paiements est donc caractérisé.
Sur la possibilité ou non d’un redressement, l’activité de la société CE Taxis qui consiste exclusivement à percevoir une redevance d’autorisation de stationnement (ADS), lui a procuré un bénéfice de 29 454 euros en 2023, de 4 568 euros en 2021, le compte de résultat de 2022 n’étant pas produit. Le prévisionnel fourni par la société CE Taxis montre une capacité de remboursement annuelle de 28 274,08 euros. La somme arrondie annuelle de 45 000 euros alléguée par la société débitrice correspond au solde de sa trésorerie avant impôt et de ce fait n’est pas pertinente pour déterminer sa capacité de remboursement. A supposer le maintien d’un revenu annuel de près de 30 000 euros sur les dix prochaines années, ce qui constitue l’hypothèse la plus favorable, ce résultat ne permet pas d’apurer les dettes.
Par ailleurs, l’action en responsabilité susceptible d’être engagée à l’encontre du conseil de la société lors de la procédure administrative, qui comporte par définition un aléa, ne garantit pas la perception d’indemnités susceptibles de contribuer à l’apurement de ce passif. Il n’est pas fait état d’une réorganisation ou d’un changement d’activité susceptible de faire évoluer plus favorablement le chiffre d’affaires et le résultat des exercices futurs.
Il s’ensuit que la situation de la société CE Taxis est irrémédiablement compromise au jour où la cour statue.
La situation de la dette fiscale produite montre des dettes de TVA et d’IS imposables depuis décembre 2010 et judiciairement constatées par le jugement du 12 novembre 2021, de sorte que le tribunal a valablement fait remonter la date de cessation des paiements au 18 janvier 2023.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la société CE Taxis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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