Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 4 février 2025, n° 24/14082
TCOM Bobigny 18 juillet 2024
>
CA Paris
Confirmation 4 février 2025
>
CASS
Rejet 15 avril 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Contestation de l'état de cessation des paiements

    La cour a jugé que la société ne pouvait pas prouver qu'elle était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, confirmant ainsi l'état de cessation des paiements.

  • Rejeté
    Capacité de remboursement

    La cour a estimé que les prévisions de remboursement avancées par la société n'étaient pas suffisantes pour apurer le passif, et que la situation financière était irrémédiablement compromise.

  • Rejeté
    Possibilité de redressement

    La cour a jugé que l'activité de la société ne permettait pas d'envisager un redressement, confirmant ainsi l'impossibilité d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 févr. 2025, n° 24/14082
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/14082
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 18 juillet 2024, N° 2023P02426
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 4 février 2025, n° 24/14082