Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 janv. 2024, n° 2100995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. A B, représenté par
Me Befre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public de santé mentale (EPSM) du Loiret Georges Daumézon à lui verser une somme totale de 82 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la dégradation de ses conditions de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’EPSM du Loiret Georges Daumézon la somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’EPSM est engagée compte tenu de la dégradation des conditions de travail qu’il a subie ; son arrêt maladie initial de 2018 était lié à un épuisement au travail ; par la suite, en dépit d’avis médicaux clairs, aucune affectation ne lui a été proposée ; il n’a cessé de relancer son employeur pour qu’un poste lui soit proposé ; ce dernier a méconnu son obligation de sécurité vis-à-vis de ses agents ; deux années se sont écoulées avant qu’un poste de travail ne lui soit enfin proposé : il a été mis à l’écart et a subi un comportement humiliant pendant tout ce temps ;
— la responsabilité pour faute de l’EPSM est engagée compte tenu de son inertie face à sa situation ; aucun poste ne lui a été proposé ; il n’a jamais été répondu à ses questions ; il a dénoncé le harcèlement dont il faisait l’objet de la part de son interlocutrice au sein de l’établissement, ce qui n’a rien changé, celle-ci demeurant en charge de son dossier ;
— il a été victime d’un harcèlement moral qui s’est caractérisé par une dégradation de ses conditions de travail ;
— son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 42 000 euros ;
— il a subi un préjudice relatif à l’absence d’évolution professionnelle qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
— une somme de 10 000 euros lui sera versée en réparation des frais médicaux engagés ;
— il subit un préjudice financier lié notamment à des pertes de primes annuelles et à une incidence sur ses droits à la retraite, qui sera indemnisé à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, l’établissement public de santé mentale du Loiret Georges Daumézon, représenté par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public de santé mentale du Loiret Georges Daumézon fait valoir que :
— M. B n’a subi aucun harcèlement moral ;
— une affectation lui avait été communiquée à l’IFPM en novembre 2019 ; aucun poste ne pouvait lui être proposé au cours des périodes pendant lesquelles il était placé en arrêt de travail ; l’allongement du délai au cours duquel M. B n’a reçu aucune affectation lui est imputable ;
— il n’y a eu aucune volonté d’humilier M. B ; son interlocutrice a fait l’objet de bienveillance à son égard ;
— aucune inertie fautive ne peut être retenue à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Palis De Koninck ;
— les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant l’établissement public de santé mentale du Loiret Georges Daumézon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est infirmier cadre de santé au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) du Loiret Georges Daumézon depuis 2004. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2018. Du 16 janvier au 16 novembre 2019, il a placé en disponibilité d’office pour raisons médicales. Par arrêté du 19 décembre 2019, il a été affecté à compter du 1er janvier 2020 au sein de l’institut de formations paramédicales (IFPM) d’Orléans. M. B a toutefois été placé en arrêt de travail à compter du 30 décembre 2019, de sorte qu’il n’a pu prendre les fonctions sur lesquelles il était affecté. Il a été placé en congés de maladie jusqu’au 3 août 2020. Le 16 novembre 2020, M. B a formé un recours préalable indemnitaire auprès de l’EPSM en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’il impute à la dégradation de ses conditions de travail et à l’inertie de son employeur pour lui proposer une affectation. Il n’a pas été fait suite à sa demande. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande au tribunal de condamner l’EPSM du Loiret Georges Daumézon à lui verser une somme totale de 82 000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices.
Sur la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « () en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie. ». Aux termes de l’article 17 de ce décret : « Lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. ». L’article 36 du décret dispose : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. () ».
3. D’une part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. La réintégration d’un fonctionnaire à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions. Si l’aptitude du fonctionnaire à l’exercice de ses fonctions antérieures n’est reconnue par le comité médical que sous certaines réserves ou conditions, il appartient à l’administration de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire.
4. D’autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu’il appartient à l’intéressé d’entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité.
5. En l’espèce, M. B cherche à engager la responsabilité pour faute de l’EPSM lui reprochant, d’une part, une dégradation de ses conditions de travail, d’autre part, son inertie à lui donner une affectation lorsque son état de santé s’est amélioré. A ce titre, il reproche à son employeur de lui avoir demandé de se placer en arrêt de travail. Il lui reproche également de ne pas avoir répondu aux messages qu’il lui a adressés et de ne pas lui avoir donné une autre interlocutrice que la directrice adjointe, chargée du personnel, avec laquelle les relations étaient compliquées. Enfin, il fait grief à son employeur d’avoir adopté un comportement humiliant tout particulièrement à la fin de son congé de maladie le 3 août 2020.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a été placé en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2018. Il a été placé en disponibilité d’office pour maladie à compter du 16 janvier 2019. En mars 2019, M. B a souhaité reprendre son travail et a sollicité de l’EPSM qu’il saisisse pour avis le comité médical. Dans l’attente de l’avis de ce comité, la disponibilité d’office pour maladie de l’intéressé a été prolongée du 16 juin au 16 juillet 2019. A l’occasion de la séance du 20 juin 2019, le comité médical a émis un avis favorable à la mise en disponibilité d’office du 16 janvier 2019 à la date de reprise, en considérant que M. B pouvait reprendre le travail à temps complet « dès que possible » « sur un poste adapté sans encadrement ». Aucun poste adapté n’a pu être proposé à M. B. Par une décision du 8 juillet 2019, il a été placé en disponibilité d’office pour maladie du 16 janvier au 16 septembre 2019. Par courrier du 29 juillet 2019, M. B a de nouveau sollicité la saisine du comité médical pour qu’il puisse reprendre le travail au besoin sans restriction. A l’issue de la séance du 10 octobre 2019, le comité médical a rendu un avis favorable à la prolongation de sa mise en disponibilité d’office du 16 juillet 2019 au 15 novembre 2019 et à la reprise de son travail à temps plein sans restriction. Par un arrêté du 31 octobre 2019, M. B a été placé en disponibilité d’office pour maladie du 16 septembre au 16 novembre 2019. Par courrier du même jour, il a été invité à se rapprocher du directeur des soins pour convenir d’une affectation. Par courrier du 18 novembre 2019, il lui a été confirmé qu’il était affecté à un poste de cadre formateur à l’IFPM d’Orléans et qu’il prendrait ses fonctions le 1er décembre 2019, compte tenu notamment des congés qu’il lui restait à prendre. A ce titre, M. B semble faire grief à son employeur de lui avoir imposé de prendre des jours de congés. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel du 19 novembre 2019, que M. B a précisé à l’établissement selon quelles modalités il souhaitait poser ses jours de congés restants.
7. Néanmoins, M. B n’a pas pu prendre ses fonctions au sein de l’IFPM. Il résulte de l’instruction que, dans un premier temps, il ne s’est pas présenté à la visite de pré-reprise programmée le 29 novembre 2019. Sa prise de fonction a donc été décalée au 1er janvier 2020.
M. B souffrant d’une maladie infectieuse rendant nécessaire un protocole de soins, il a, de nouveau, bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 30 décembre 2019. Compte tenu de l’incertitude entourant la possibilité effective pour M. B de prendre rapidement ses fonctions, il a été décidé de confier le poste de cadre formateur à une tierce personne. M. B a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire puis en congé de maladie à demi traitement à compter du 29 mars 2020. Par courriel du 29 mars 2020, M. B a souhaité bénéficier d’un rendez-vous médical en vue de sa reprise du travail, demande qui n’a pas obtenu de réponse. A la fin de la période de confinement liée à l’épidémie de Covid 19, il a adressé un courrier au directeur de l’établissement le 11 mai 2020 pour se plaindre des conditions dans lesquelles sa situation était gérée et du fait qu’aucune affectation ne lui était proposée. En réponse, par courrier du 3 juillet 2020, le directeur de l’EPSM lui a proposé de conclure une rupture conventionnelle et l’a invité à un entretien le 4 août suivant. Durant toute cette période,
M. B a été placé en arrêt de travail sans discontinuer jusqu’au 3 août 2020. Le requérant a répondu à la proposition du directeur, par courrier du 30 juillet 2020, indiquant qu’il ne souhaitait pas conclure de rupture conventionnelle mais acceptait néanmoins l’entretien qui lui était proposé le 4 août. Par courrier du même jour, le conseil du requérant sollicitait que celui-ci soit informé de son affectation à venir.
8. Le 3 août 2020, à l’issue de son dernier arrêt maladie, M. B s’est présenté à l’EPSM où il lui a été indiqué qu’aucun poste ne lui était affecté et qu’il pouvait rentrer chez lui. Par courrier du même jour, l’avocate de l’intéressé s’est plainte que son client s’était déplacé pour qu’on lui demande de rentrer chez lui et indiquait que M. B viendrait au rendez-vous avec le directeur fixé au lendemain. Finalement, une heure avant l’entretien,
M. B a envoyé un courriel à son employeur pour lui indiquer qu’il ne viendrait pas à l’entretien et qu’il souhaitait le reporter. S’en est suivi un échange de courriers entre M. B et l’établissement, celui-ci lui reprochant son absence injustifiée alors qu’aucun poste ne lui était affecté en dépit du fait qu’il n’était plus placé en arrêt de travail. Un mois plus tard, le 9 septembre 2020, il a été informé de la saisine pour avis du comité médical qui, à l’issue de sa séance du 19 novembre 2020, a émis un avis favorable à son placement en congé de maladie ordinaire du 30 décembre 2019 au 2 août 2020 et l’a reconnu apte aux fonctions d’infirmier cadre de santé. En conséquence, par un courriel du 30 novembre 2020, M. B a été invité à se rapprocher du directeur des soins pour connaître son affectation. Il a finalement été affecté dans un centre médico-psychologique d’Orléans le 1er février 2021.
9. Il ressort de l’exposé chronologique de la situation de M. B que l’EPSM lui a proposé, à deux reprises, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. La première affectation au sein de l’IFPM n’a pas pu se concrétiser du seul fait des problèmes de santé de l’intéressé. La seconde affectation lui a été proposée en février 2021 après que le comité médical avait rendu son avis le 19 novembre 2020. Pendant toute la période en litige, M. B a bénéficié de placements statutaires correspondants à son état de santé, disponibilité d’office ou congés de maladie. Il a été satisfait à ses demandes de saisine du comité médical, hormis celle du 25 mars 2020 intervenue au début de la crise sanitaire liée au Covid 19. La circonstance que M. B n’a pas occupé d’emploi pendant presque deux ans s’explique non par une inertie de son employeur, mais par sa situation médicale ayant nécessité de nombreux arrêts de travail. S’il résulte effectivement de l’instruction que les échanges entre M. B et la directrice adjointe chargée du personnel sont devenus, au fil du temps, de plus en plus compliqués, cela ne permet pas d’établir que l’établissement a commis une faute dans la gestion de la situation administrative du requérant. En outre, il ne résulte nullement de l’instruction que l’équipe dirigeante de l’établissement aurait entendu se montrer humiliante à l’égard de M. B lors de sa venue le 3 août 2020 à l’issue de son arrêt de travail. Un rendez-vous étant fixé avec le directeur le lendemain en vue, notamment, d’un échange sur une proposition de rupture conventionnelle, le fait qu’aucune affectation ne lui ait été proposée le 3 août ne caractérise pas un comportement volontairement humiliant ou dégradant. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à engager la responsabilité pour faute de l’EPSM.
Sur le harcèlement moral :
10. Aux termes de l’article 6 quinquiès de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
11. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
13. En l’espèce, M. B soutient que le comportement de son employeur à son égard est révélateur d’une situation de harcèlement moral. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le requérant a été placé dans les situations statutaires correspondant à son état de santé. Lorsque son état de santé lui a permis d’envisager une reprise d’activité sans restriction, il a été affecté à un poste correspondant à son grade. Si aucune affectation ne lui a été proposée le 3 août 2020, il n’est pas demeuré dans une situation d’attente dépassant un délai raisonnable. La seule circonstance que ses échanges avec la directrice adjointe chargée du personnel se soient tendus au fil du temps ne caractérise pas une situation de harcèlement moral. M. B n’est donc pas fondé à engager la responsabilité de l’EPSM à ce titre.
14. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPSM du Loiret Georges Daumézon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros sollicitée par l’EPSM du Loiret Georges Daumézon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public de santé mentale du Loiret Georges Daumézon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’établissement public de santé mentale du Loiret Georges Daumézon.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure
Mélanie PALIS DE KONINCK
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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