Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 avr. 2026, n° 2601348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de prolonger son activité au-delà de son 67ème anniversaire, de l’arrêté de radiation du 12 novembre 2025 et en tant que de besoin la décision d’éviction définitive du service du 16 mars 2026 ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Nancy-Metz de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que :
. elle est privée depuis le 16 mars 2026 de l’exercice de ses fonctions et de toute rémunération ;
. cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, elle est sans ressource alors que l’administration l’avait affectée jusqu’au 31 août 2026 avant de l’écarter de sa classe le 16 mars 2026 devant ses élèves ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. l’administration ne justifie pas d’une notification régulière de la décision lui refusant une prolongation d’activité et de l’arrêté de radiation à compter du 16 mars 2026 ;
. la décision de radiation des cadres fait état de son appartenance à un corps alors qu’elle est contractuelle ; il existe donc un doute sur le régime juridique qui lui a été appliqué ;
. sa situation n’a pas été examinée au regard des besoins du service, en application de l’article 911.9 du code de l’éducation, alors qu’elle avait été affectée jusqu’au 31 août 2026 ;
. il y a une contradiction dans l’appréciation de sa situation : l’administration a refusé la poursuite de son activité tout en la maintenant en activité (service et rémunération) jusqu’au 16 mars 2026.
Vu :
- la requête de Mme B… enregistrée le 9 avril 2026 sous le n°2601347, tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Mme B…, agente contractuelle, née le 18 janvier 1959, rattachée administrativement au collège Vincent Van Gogh à Blénod-Lès-Pont-A-Mousson a, par un arrêté du 18 août 2025, été affectée à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2026 au lycée Louis Cormontaigne à Metz dans la discipline « anglais ». Il n’est pas contesté qu’elle a demandé sa prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge (67 ans) le 16 août 2025. Par une décision du 11 septembre 2025, sa demande a été rejetée au motif qu’elle a été réceptionnée moins de six mois avant la survenance de la limite d’âge, soit le 18 janvier 2026. Par un arrêté du 12 novembre 2025, elle a été radiée des effectifs en vue de son admission à la retraite à compter du 19 janvier 2026. Mme B… soutient enfin avoir été tenue de cesser ses fonctions le 16 mars 2026. Elle demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
3. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d’âge est fixée à :1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.Le refus d’autorisation est motivé. Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ° : « I. ― La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. (…) ».
4. Au regard notamment du motif du refus de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge (67 ans) au motif non contesté de la tardiveté de la demande, les moyens tirés de l’absence de notification régulière des décisions en litige, du doute quant au régime juridique qui a été appliqué, de la non appréciation de la demande de la requérante au regard du besoin du service et de la contradiction entre les décisions prises et sa situation réelle ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 15 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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