Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2202520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Latargez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes l’a radiée de ses effectifs à compter du 1er janvier 2022 pour le motif de non renouvellement de son contrat à son initiative et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes de lui délivrer les documents de fin involontaire de contrat à durée déterminée ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le 14 juin 2023, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l’absence de demande préalable conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le 27 novembre 2024, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouve Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble-Alpes pour mettre fin au contrat en application des dispositions du III de l’article 14 de loi n°2021-1040 du 5 août 2021 selon lesquelles : « Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ».
Par lettre du 27 novembre 2024, le tribunal a demandé aux parties, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire le dernier contrat de travail de Mme A au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble-Alpes.
Le 29 novembre 2024, Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble-Alpes a transmis le document demandé qui a été communiqué le même jour à la requérante.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été recruté par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes en qualité d’assistante de recherche clinique contractuelle à compter du 14 octobre 2019. À l’issue de son dernier contrat de travail, le 31 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes a adressé à la requérante un certificat de travail et une décision de radiation des effectifs en raison du non renouvellement de son contrat à son initiative le 31 décembre 2021. Par courrier en date du 4 février 2022, Mme A a demandé que soit rectifiée cette mention. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 31 décembre 2021 par laquelle elle a été radiée des effectifs au terme de son contrat, ainsi que la décision prise sur recours gracieux. Elle demande l’annulation de cette décision en tant que, selon elle, la décision attaquée énoncerait un motif erroné, à savoir un non renouvellement de contrat à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice adjointe des ressources humaines qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 11 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 20 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. 2/ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
4. La décision refusant de renouveler un contrat n’a pas le caractère d’une sanction et n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Dès lors, elle n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté comme inopérant. Au surplus, il ressort de la décision attaquée qu’elle se fonde sur le refus de la requérante de respecter l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lequel l’administration s’est fondée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
5. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit / () Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension () ».
6. Il résulte des dispositions précitées du III de l’article 14 de loi n°2021-1040 du 5 août 2021 que lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu pour défaut de vaccination, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. Il ressort de l’arrêté du 15 septembre 2021 que Mme A a été suspendue de ses fonctions en raison de son refus de respecter l’obligation vaccinale. Elle n’apporte aucun élément démontrant qu’elle respectait cette obligation à la date du terme de son dernier contrat. Il en résulte que le directeur du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes était en situation de compétence liée pour mettre un terme à la relation de travail et ne pas renouveler son contrat. La requérante ne peut utilement remettre en cause les termes choisis par son employeur, pour refuser ce renouvellement, à savoir « non renouvellement de son contrat à son initiative ».
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ».
8. Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait présenté une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices financiers qu’elle estime avoir subis du fait de l’intervention de la décision du 31 décembre 2021, de sorte qu’aucune décision liant le contentieux indemnitaire n’est née à la date du présent jugement. Par suite les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
10. La requérante n’établit pas avoir exposé des dépens à l’occasion de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes Grenoble Alpes
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Fourcade, première conseillère.
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès au soin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202520
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