Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2300902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 16 février 2024, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le vice-président de la communauté de communes des vallées d’Auge et de Merlerault a refusé de reconnaître que son arrêt de travail du 16 août 2022 constituait une rechute de l’accident de service intervenu le 12 février 2020.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 26 mars 2024, la communauté de communes des vallées d’Auge et du Merlerault, représentée par Me Grammagnac-Ygouf, conclut au rejet de la requête et à l’octroi d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n ° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Mme C et de Me Lerable, représentant la communauté de communes des Vallées d’Auge et du Merlerault.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Mme C, animatrice titulaire au sein de la communauté de communes des Vallées d’Auge et du Merlerault, a été mise à disposition de l’association d’animation du canton de Gacé. Le 12 février 2020, à la suite d’une altercation, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant pour « choc psychologique ». Par un arrêté du 6 novembre 2020, le président de la communauté de communes des Vallées d’Auge et du Merlerault l’a placée en invalidité temporaire imputable au service du 12 février 2020 au 6 mars 2020. Par un arrêté du 28 juillet 2020, Mme C a été autorisée à titre exceptionnel à exercer ses fonctions sous le régime du télétravail jusqu’au 9 octobre 2020. Par deux arrêtés des 10 novembre 2020 et 27 janvier 2021, elle a fait l’objet d’une autorisation spéciale d’absence à compter du 8 octobre 2020. Par un courrier du 16 août 2022, la communauté de communes des Vallées d’Auge et du Merlerault l’a mise en demeure de se présenter le vendredi 19 août 2022 aux fins d’envisager les modalités de sa reprise d’activité. A compter du 16 août 2022, Mme C a fait l’objet d’un arrêt de travail d’une durée d’un mois. Par un arrêté du 13 septembre 2022, elle a été placée en congé maladie ordinaire à titre provisoire à compter du 16 août 2022, prolongé jusqu’au 2 février 2023. Par un arrêté du 8 février 2023, le vice-président de la communauté de communes des Vallées d’Auge et du Merlerault, après avis du conseil médical départemental, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’arrêt de travail du 16 août 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme sollicitant l’annulation de cette décision et la reconnaissance de cette imputabilité.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale un certificat médical dans les mêmes formes que celles prévues au 2° de l’article 37-2 », article qui régit la déclaration initiale du congé par invalidité temporaire imputable au service.
3. Aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
4. En premier lieu, Mme C ne justifie pas avoir sollicité la prolongation de l’arrêt initial, ni avoir transmis un certificat médical de consolidation conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus. Si elle soutenait, dans un courriel du 17 mars 2024, que son état n’était pas consolidé à cette date, elle n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail entre le 12 avril 2021 et le 16 août 2022. Elle a par ailleurs indiqué dans sa requête avoir repris son activité en télétravail jusqu’au mois de juillet 2020.
5. En deuxième lieu, la requérante n’établit pas précisément la nature de la pathologie au titre de laquelle l’accident de service initial a été reconnu. Elle ne permet donc pas au tribunal de vérifier l’existence d’une rechute ou d’une continuité au regard de l’état pathologique résultant de cet accident. Les imprimés déclaratifs d’arrêt maladie remplis par son médecin traitant se bornent à mentionner un « choc psychologique » sans référence à une pathologie. L’expertise psychiatrique du docteur B et le rapport du médecin de prévention devant la commission de réforme ne sont pas versés aux débats. Si son médecin traitant évoque, dans une simple transmission à un confrère datée du 4 novembre 2022, une crise d’angoisse, avec « dans les suites, une dépression et une anxiété », cette seule pièce, rédigée plus de deux années après l’accident de service, n’est pas circonstanciée quant à l’époque du diagnostic et ne permet pas d’établir avec certitude la nature de la pathologie diagnostiquée au mois de février 2020.
6. En troisième lieu, Mme C n’établit pas davantage la nature de sa pathologie actuelle. Si elle évoque, dans sa requête, des crises d’angoisse, notamment lors d’un trajet en voiture effectué le 16 août 2022 vers son lieu de travail, les pièces médicales versées au dossier sont insuffisantes à établir la nature de la pathologie. L’expertise médicale réalisée le 22 décembre 2022 devant la commission de réforme n’est pas versée aux débats. Le certificat dressé par Mme A, psychologue, évoque un suivi pour « trouble mental » depuis le mois d’octobre 2023, soit plus d’un an postérieurement à l’arrêt maladie du 16 août 2022.
7. En dernier lieu, Mme C n’établit pas davantage l’existence d’un lien entre son état actuel et son état issu de l’accident de service initial. Si elle a fait valoir à l’audience qu’il ne s’agit pas d’une rechute compte tenu de l’absence de consolidation à la date de la décision, elle n’apporte aucun justificatif permettant d’établir que les arrêts de travail postérieurs au 16 août 2022 seraient en lien avec l’accident de service initial, à défaut d’en constituer une rechute. Il est enfin constant que Mme C, reconnue travailleuse handicapée, présente une fibromyalgie antérieure à l’accident de service, situation susceptible d’avoir influé sur son état de santé à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, l’existence d’un lien entre son état actuel et l’état de santé issu de l’accident de service n’est pas démontrée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à contester l’arrêté du 8 février 2023 et que sa requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la communauté de communes des vallées d’Auge et du Merlerault les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des vallées d’Auge et du Merlerault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la communauté de communes des vallées d’Auge et du Merlerault.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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