Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du
30 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée en matière de rétention de permis de conduire pour une personne particulièrement pénalisée par la décision en litige dans les conditions d’exercice de sa profession ce qui est son cas dès lors qu’il exerce la profession de cordiste au sein de structures spécialisées, que ses activités lui imposent des déplacements permanents au siège social de l’entreprise et lors d’interventions techniques et d’astreintes et que le recours aux transports en commun ou à un chauffeur est impraticable, sauf à générer des coûts disproportionnés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 14h.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l’objet, le 26 mars 2025 à 17h00, sur le territoire de la commune de Sainte-Colombes, d’un contrôle routier au cours duquel il a été procédé à un dépistage de consommation de produits stupéfiants qui s’est révélé positif. Par une décision du 30 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension des effets de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
3. De plus, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. () ». Aux termes de l’article L. 224-8 du même code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas () de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du contrôle routier dont il a fait l’objet le 26 mars 2025, M. B a été informé, par courrier du 7 avril 2025, que le préfet de
Seine-et-Marne envisageait de prendre à son encontre une mesure de suspension de son permis de conduire et qu’il disposait d’un délai de huit jours pour présenter ses observations. Ce courrier a été présenté au domicile du requérant le 11 avril 2025, puis mis en instance au bureau de poste pendant une durée de quinze jours sans avoir été retiré, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été notifié le 11 avril 2025, date de sa première présentation. De plus, l’adresse à laquelle a été notifié ce courrier, si elle ne correspond pas à celle indiquée de par M. B dans sa requête, est celle mentionnée sur l’avis de rétention de son permis de conduire, établi à partir des informations qu’il a communiquées aux services de police lors du contrôle dont il a fait l’objet, ainsi que celle à laquelle lui a été notifiée la décision en litige. Dans ces conditions, l’unique moyen soulevé par M. B n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de suspension de son permis de conduire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : T. Bourgau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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