Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2308219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait d’un point du capital de points affecté à son permis de conduire à raison d’une infraction commise le 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants () ".
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
3. Au soutien de sa requête, Mme B invoque un unique moyen tiré de ce qu’elle n’était pas au volant du véhicule lorsque cette infraction a été commise. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité d’une infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité n’est pas susceptible d’être utilement invoquée devant le juge administratif à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de point du permis de conduire. L’unique moyen de la requête est dès lors inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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