Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 22 mai 2024, n° 2201484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2201484 les 8 juin 2022 et 29 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté ses recours administratifs préalables formés à l’encontre des ordres de mutation du général de division commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté en date des 14 décembre 2021 et 24 février 2022 décidant de le muter d’office dans l’intérêt du service au sein du groupe de commandement de la compagnie de gendarmerie départementale de Nevers ;
2°) de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par l’effet de la décision du 12 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la note-express du 3 août 2021 prise par le major général de la gendarmerie nationale laquelle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 4121-5 du code de la défense, en tant qu’elle ne permet pas à l’autorité compétente d’apprécier de manière concrète la situation du militaire pénalement condamné ;
— cette mesure est entachée d’une « erreur de fait », faute d’avoir tenu compte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, lequel reconnaît qu’il a participé à un stage de responsabilité et a été suivi par un psychologue ;
— elle méconnaît l’article L. 4121-5 du code de la défense ainsi que les articles R. 434-12 et R. 434-14 du code de la sécurité intérieure et n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— la mesure de mutation attaquée a le caractère d’une sanction déguisée ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît son droit à mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en se référant au mémoire en défense produit dans l’instance n° 2200087, dûment joint à ses écritures, qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2024.
Une pièce a été produite le 2 avril 2024 par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à la demande du tribunal et communiquée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Des observations en réponse ont été enregistrées pour M. C le 5 avril 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2202376 les 10 septembre 2022 et 3 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du retrait d’emploi pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre son rétablissement rétroactif dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait que valoir que :
— son recours est recevable ;
— le ministre des armées s’est estimé lié par la note-express n° 48454 du 3 août 2021, laquelle est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 4121-5 du code de la défense, en tant qu’elle place l’autorité disciplinaire en situation de compétence liée lorsqu’un gendarme est définitivement condamné pour violences intrafamiliales ou infractions à la législation des stupéfiants ;
— cette décision méconnaît le principe de non bis in idem, dès lors que la mutation d’office dont il a fait l’objet a le caractère d’une sanction déguisée ;
— la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— cette sanction est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion eu égard à sa situation professionnelle et familiale.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer se déclare incompétent pour défendre à la présente instance.
Il fait valoir que la défense de l’Etat relève du ministre des armées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 5 avril 2024 pour M. C et, dépourvu d’éléments utiles à la résolution du litige, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la « note-express » n° 48454 du 3 août 2021 du major général de la gendarmerie nationale relative aux mesures à prendre à l’égard des militaires de la gendarmerie mis en cause pour des violences intrafamiliales (VIF) ou des infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2201484 et 2202376 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C, sous-officier de la gendarmerie nationale alors affecté à la brigade de proximité de Clamecy, a fait l’objet, le 14 décembre 2021, d’un ordre de mutation dans l’intérêt du service au sein du groupe de commandement de la compagnie de gendarmerie départementale de Nevers, prenant effet à compter du 1er février 2022. Puis, par un ordre de mutation du 24 février 2022 qui annule et remplace le précédent, le général de division commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté a porté la date d’effet de cette mutation au 1er avril 2022. Les 11 janvier et 15 mars 2022, l’intéressé a formé, à l’encontre de ces deux décisions, un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. Par décision du 12 mai 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a confirmé la mesure de mutation d’office. Puis, le ministre des armées a, par décision du 21 juillet 2022, prononcé à l’encontre de M. C la sanction du retrait d’emploi pendant six mois. Par les requêtes nos 2201484 et 2202376, l’intéressé demande l’annulation des décisions du 12 mai et 21 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision de mutation dans l’intérêt du service :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ ils se soumettent à l’ obligation d’ imposition commune prévue par le code général des impôts ; / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. / Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte ".
4. M. C excipe de l’illégalité de la « note-express » n° 48454 du 3 août 2021 prise par le major général de la gendarmerie nationale relative aux mesures à prendre à l’égard des militaires de la gendarmerie mis en cause pour des violences intrafamiliales ou des infractions à la législation des stupéfiants, visée par la décision en litige. Cette note, toutefois, se borne à prévoir que la condamnation définitive d’un gendarme à une peine d’emprisonnement, assortie ou non d’un sursis, pour violences intrafamiliales « emporte d’office l’exclusion immédiate de tout contact physique ou téléphonique avec le public », sans imposer à l’autorité compétence d’ordonner, dans une telle hypothèse, la mutation de l’agent dans l’intérêt du service. Loin de prédéterminer une telle mesure, elle prévoit au contraire expressément que « chaque situation doit faire l’objet d’un suivi attentif », rappelant ainsi que le supérieur hiérarchique doit exercer au cas par cas son pouvoir d’appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment des écritures en défense, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer ait méconnu cette exigence d’un examen individualisé de la situation de M. C et se soit estimé en situation de compétence liée pour ordonner sa mutation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 4121-5 du code de la défense ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif. Par un jugement rendu le 2 juillet 2020, le tribunal correctionnel d’Auxerre a déclaré le requérant coupable de violences et de harcèlement commis sur sa compagne et l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire et d’une obligation de soins. Si la cour d’appel de Paris a notamment estimé, dans son arrêt du 20 mai 2021, qu’il a, depuis sa condamnation, justifié « de nombreuses démarches, notamment psychologiques, effectuées dans la durée, et avec constance, qui ont permis de sa part une remise en cause de son comportement », que « les éléments de notation professionnelle sont par ailleurs en faveur d’une incitation à persévérer dans la carrière qu’il a choisie » et qu’il « semble que les rapports se soient apaisés entre lui et son ex-compagne » pour ordonner que la condamnation pénale ne figure pas sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, l’appréciation portée sur le comportement de l’intéressé par la cour d’appel n’est pas revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée et n’était pas, dans cette mesure, opposable à l’administration. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas tenu compte de cet arrêt en prenant sa décision, alors que l’extrait des minutes du greffe de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2021 était joint au rapport du colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Nièvre proposant la mutation d’office dans l’intérêt du service de M. C, ce document indiquant expressément que la condamnation n’a pas été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. Par suite, le moyen, qui doit être requalifié comme une erreur de droit, doit être écarté.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été rappelé, M. C, qui occupait à la brigade de proximité de Clamecy un poste d’enquêteur, a été condamné à cinq mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire incluant une obligation de soins et une interdiction de contact avec la partie civile, sauf dans le cadre de l’exercice de son autorité parentale et des droits de visite concernant leur fils, pour des faits de violences commises sur sa compagne entre le 1er octobre 2017 et 25 juillet 2019 n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail et de harcèlement commis entre le 25 juillet et le 2 septembre 2019 en raison de minimessages (SMS) outrageants, de très nombreux appels téléphoniques et une présentation au domicile dans lequel la plaignante avait trouvé refuge. Il ressort du rapport du colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Nièvre du 21 octobre 2021 qu’eu égard à ses responsabilités et à l’étendue de ses missions, qui incluait notamment la prise en charge des victimes de ce type d’infraction, le manque d’exemplarité de M. C a été de nature à porter gravement atteinte à sa propre légitimité, tant auprès de ses pairs que des usagers, et à discréditer l’action de la gendarmerie, chargée de protéger les citoyens contre les agissements de cette nature. Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais manqué d’impartialité dans le traitement des plaintes pour violences intrafamiliales, reproche qu’au demeurant l’administration n’a pas formulé à son égard, son comportement a nécessairement eu pour conséquence d’altérer la confiance que ses supérieurs hiérarchiques plaçaient en lui. Ainsi, les faits retracés ci-dessus ont porté atteinte à la bonne exécution du service et aux conditions d’exercice de ses fonctions par l’intéressé. Par suite, et alors même que M. C se prévaut de ses comptes-rendus d’entretien professionnels et de témoignages de collègues en sa faveur, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu estimer que l’intérêt du service justifiait sa mutation d’office.
7. En quatrième lieu, une mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. La circonstance, relevée par la cour d’appel, que M. C ait participé à un stage de responsabilisation et qu’il ait été suivi par un psychologue, alors au demeurant qu’il était astreint à une obligation de soins psychologiques prononcée par le tribunal correctionnel, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur et des outre-mer ordonne sa mutation dans l’intérêt du service. Il en va de même des circonstances que la cour d’appel ait fait droit à sa demande de non-inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que les relations avec son ex-compagne se soient désormais apaisées. Par ailleurs, s’il est constant que les missions confiées à M. C dans sa nouvelle affectation en qualité de « rédacteur opérations emploi » sont différentes des fonctions d’enquêteur qu’il exerçait à la brigade de proximité de Clamecy, il ne conteste pas que cet emploi, relativement proche de son domicile, peut être occupé par un gendarme titulaire de son grade. Ainsi, il ne démontre pas que cette mutation porte atteinte à sa situation professionnelle en le privant des droits et avantages liés à sa fonction. Enfin, si le requérant fait valoir que la mesure litigieuse l’éloigne de sa famille, cette circonstance ne suffit pas, eu égard à son statut de militaire et à la distance relativement faible séparant Clamecy de Nevers, à caractériser une intention punitive de la part de l’administration. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et quand bien même la manière de servir de l’intéressé aurait, selon lui, donné satisfaction à sa hiérarchie, que la mutation en litige, justifiée par l’intérêt du service, n’a pas le caractère d’une sanction déguisée.
8. En dernier lieu, M. C soutient que sa mutation d’office à Nevers, distante de sa précédente affectation d’environ 70 kilomètres, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il n’est pas établi que l’état de santé de son père et de sa sœur, dont le taux d’incapacité a été fixé à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre et qui réside, selon les dires du requérant, avec ses parents, exigeât une assistance qu’il serait seul à même de leur procurer, ni qu’une telle assistance ne pourrait être prodiguée par la mère de M. C ou des structures médico-sociales. En outre, compte tenu du statut du requérant et des conditions de service propres à l’exercice de la fonction militaire, les circonstances tirées de ce que l’affectation litigieuse l’éloignait de son domicile familial ne sont pas susceptibles de caractériser, en soi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, s’il se prévaut de la naissance de son fils le 14 juillet 2023, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, la mutation attaquée ne peut être regardée, eu égard tant à son objet qu’à ses effets, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni en tout état de cause à son droit de mener une vie familiale normale.
En ce qui concerne la sanction disciplinaire du retrait d’emploi :
9. Pour justifier la sanction de retrait d’emploi attaquée, le ministre des armées s’est fondé sur les faits de harcèlement et de violences commis entre 2017 et 2019 par M. C à l’égard de sa compagne avec laquelle il était pacsé. La décision attaquée relate que le 25 juillet 2019, Mme A s’est présentée à la brigade de gendarmerie dans laquelle il était affecté afin de déposer plainte contre lui pour harcèlement, qu’elle a également indiqué, lors de son audition, avoir été victime de violences physiques et morales entre 2017 et 2019, et que, dès le lendemain de sa garde à vue, le requérant a continué de harceler sa victime en lui envoyant des centaines de minimessages intimidants et culpabilisants, en allant jusqu’à acheter cinq lignes téléphoniques différentes.
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; / 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle. () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. () Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire « . Selon l’article L. 4137-2 de ce code : » Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L’abaissement temporaire d’échelon ; / c) La radiation du tableau d’avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat « . L’article L. 4137-3 dudit code prévoit : » Doivent être consultés : / 1° Un conseil d’examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu au 2° de l’article L. 4137-1 ; / 2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ; / 3° Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe. / Ces conseils sont composés d’au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d’un grade supérieur ; ils sont présidés par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé « . Aux termes de l’article R. 4137-16 de ce code : » Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation. / L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. / Si l’autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l’autorité militaire de deuxième niveau dont relève l’autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période « . Enfin, en vertu de l’article R. 4137-17 du même code : » Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l’autorité compétente. / Cette autorité est l’autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s’il s’agit d’un militaire du rang ou d’un sous-officier, le ministre de la défense s’il s’agit d’un officier ou s’il s’agit d’un sous-officier ou d’un militaire du rang ne relevant d’aucune autorité militaire de troisième niveau. / Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions. / Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline. / Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion d’un conseil d’enquête. / Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d’un conseil de discipline ou d’un conseil d’enquête lorsque le comportement d’un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe ".
11. M. C excipe de l’illégalité de la « note-express » n° 48454 du 3 août 2021 susvisée, laquelle a pour objet de « préciser les mesures à prendre » lorsqu’un militaire de la gendarmerie est impliqué dans tout fait de violences intrafamiliales. Elle prévoit notamment qu’en cas de condamnation définitive à une peine d’emprisonnement, assortie ou non d’un sursis : « Dans un tel cas, si cette démarche n’a pas été effectuée au préalable, une demande de sanction disciplinaire du 3e groupe est initiée sans délai à l’encontre du militaire, aux fins d’envoi devant un conseil d’enquête. L’avis du conseil d’enquête doit ensuite être remis à l’autorité habilitée à prononcer la sanction dans un délai inférieur à trois mois à partir de la date de renvoi () Dans cet esprit, les CFA recenseront tous les cas de militaires condamnés ou mis en cause (procédure en cours) depuis le 1er janvier 2019 pour des faits de VIF ou d’ILS et s’assureront que les mesures appropriées et conformes à ces orientations, en gestion comme au disciplinaire, ont été prises pour chaque cas identifié ».
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 4121-5 du code de la défense sont applicables à la mutation des militaires et non aux sanctions disciplinaires susceptibles de leur être infligées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué par le requérant.
13. D’autre part, si, dans le silence des textes, l’autorité administrative compétente apprécie l’opportunité des poursuites en matière disciplinaire, aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu’un texte réglementaire prévoie que, dans certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent être engagées. L’obligation ainsi faite à l’autorité administrative trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elle a la charge. Il s’ensuit que la « note-express », laquelle dispose qu’une procédure disciplinaire doit être initiée lorsqu’un gendarme a été condamné pour violences conjugales, ne méconnaît aucun texte ni aucun principe. Cette orientation, au demeurant, n’est qu’un simple rappel des dispositions de l’article R. 4137-16 du code de la défense, laquelle impose que soit adressée une demande de sanction à l’autorité militaire de premier niveau lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement. Enfin, la « note-express » demande aux autorités disciplinaires d’initier une procédure de sanction du troisième groupe, cela dans le but de soumettre la situation de l’agent concerné à l’avis d’un conseil d’enquête, obligatoirement saisi avant le prononcé de ce type de sanction, puis à l’appréciation du ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, sans préjuger du type de sanction qui sera, le cas échéant, adopté au terme de la procédure disciplinaire, ni imposer le prononcé d’une sanction, a fortiori du troisième groupe. A cet égard, outre que la « note-express » qualifie expressément ces directives de simples « orientations », il ne résulte ni de la motivation de la décision en litige ni des écritures en défense que le ministre des armées se soit estimé en situation de compétence liée pour infliger à M. C une sanction disciplinaire du troisième groupe. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la note-express du 3 août 2021 ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, la décision décidant de la mutation d’office de M. C dans l’intérêt du service n’a pas le caractère d’une sanction déguisée. Ainsi, la circonstance qu’un gendarme ait fait l’objet d’une mesure de mutation dans l’intérêt de service ne privait pas l’autorité compétente de la possibilité de prononcer à son encontre une sanction disciplinaire, en l’occurrence un retrait d’emploi de six mois. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits en méconnaissance du principe du non bis in idem ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, l’autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives, qui s’impose à l’administration et aux juridictions administratives, s’attache à la seule constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. Si M. C fait valoir qu’il n’a pas physiquement violenté sa compagne, le tribunal correctionnel d’Auxerre a relevé qu’il lui avait asséné des gifles. Ces faits ayant été matériellement constatés par le juge pénal pour justifier sa condamnation, ils sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel s’étant limitée à infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les faits de violences physiques qui lui sont reprochés ne seraient pas matériellement établis.
16. En quatrième lieu, en vertu de l’article L. 4122-3 du code de la défense, le militaire : « exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». L’article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure prévoit : « Placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur pour l’accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d’assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre publics, la protection des personnes et des biens. Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l’honneur et dévouement. () ». Enfin, selon l’article R. 434-12 de ce code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ».
17. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. L’appréciation de l’adéquation de la sanction prononcée à la faute commise nécessite la prise en considération, le cas échéant, de la nature particulière des fonctions exercées par l’agent ou des missions assurées par le service.
18. D’une part, les faits de violences conjugales et de harcèlement précités commis par M. C, lequel était notamment amené à connaître des plaintes pour ce type d’infraction dans l’exercice de ses fonctions, constituent un grave manquement aux obligations de dignité et d’intégrité. Bien que commis en dehors du service, ces faits ont eu pour effet, ainsi qu’il a été dit au point 6, de perturber le bon déroulement du service et de jeter le discrédit sur la gendarmerie nationale. Ils justifient, dès lors, le prononcé d’une sanction disciplinaire.
19. D’autre part, les faits reprochés à M. C sont incompatibles avec les exigences d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombent aux gendarmes. Le requérant se prévaut néanmoins d’une manière de servir qu’il juge « excellente » en s’appuyant sur ses évaluations professionnelles, des lettres de félicitation et des témoignages rédigés en sa faveur par des collègues. Toutefois, outre que ses évaluateurs lui ont attribué des notes allant de 3/10 à 5/10 entre 2017 et 2022 en l’invitant ponctuellement à améliorer son comportement, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est déjà vu infliger, le 2 mai 2019, une sanction disciplinaire, en l’occurrence vingt jours d’arrêts, pour s’être procuré, pour son usage privé, les coordonnées téléphoniques d’une témoin entendue dans le cadre d’une enquête, puis avoir laissé, à deux reprises, son binôme seul à bord du véhicule sérigraphié pour se rendre auprès de celle-ci à titre privé et durant son service. En outre, s’il fait état de sa participation à des stages de responsabilisation et d’un suivi psychologique, ceux-ci sont intervenus postérieurement à sa condamnation pénale en exécution d’une obligation de soins psychologiques prescrite par le tribunal judiciaire d’Auxerre. Enfin, les circonstances que cette sanction, sans méconnaître le délai prévu par les dispositions de l’article L. 4137-1 du code de la défense précitée, eût été prononcée deux ans après sa condamnation pénale et que les relations qu’entretient M. C avec son ancienne victime se soient désormais normalisées, ne suffisent pas, par elles-mêmes, à caractériser une quelconque disproportion. Il en va de même de la privation de rémunération induite par la sanction pendant toute la durée de son exécution. Compte tenu des responsabilités de M. C, de la nature des faits commis et de l’atteinte portée au lien de confiance qui doit unir les forces de l’ordre avec la population, et quand bien même il n’est pas avéré que l’intéressé ait fait preuve de partialité dans le traitement des affaires impliquant des violences intra-familiales dont il a eu à connaître, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de lui infliger un retrait d’emploi pendant six mois.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 12 mai 2022 et du 21 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201484 et 2202376 présentées par M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer ainsi qu’au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2201484 – 2202376
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