Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2202890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, la société par actions simplifiée Hormann France, représentée par la SELARL Thema, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 15 novembre 2021 et refusé l’autorisation de licencier M. D ;
2°) de l’autoriser en conséquence à procéder au licenciement de M. D ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision de l’inspectrice du travail était suffisamment motivée ;
— elle n’était pas entachée de contradiction ;
— elle a dûment démontré les difficultés économiques rencontrées, justifiant les mesures de licenciement ;
— elle a exécuté son obligation de recherche d’offres de reclassement au-delà même de ce qui légalement attendu ; le salarié disposait de toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision ; elle conteste avoir reçu le courrier électronique adressé par le salarié pour demander des précisions sur un poste ; le salarié n’apporte pas la preuve de la réception de ce courrier électronique ; elle a répondu à la question du salarié au cours des différents échanges intervenus, comme cela ressort du procès-verbal du comité social et économique ; en tout état de cause, l’absence de réponse au courrier électronique n’a pas empêché le salarié de postuler aux offres proposées ; cette absence de réponse ne saurait suffire à ôter le caractère loyal des recherches de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, M. A D conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’obligation de reclassement est méconnue dès lors que le tableau des postes à pourvoir au sein du groupe et les fiches de postes ne font aucune référence, s’agissant des postes itinérants, au secteur dans lequel le travail devra être effectué et mentionnent uniquement l’agence de rattachement, ce qui ne donne aucune indication sur le lieu d’exécution effectif du travail ; l’article D. 1233-2-1 du code du travail prévoit que les offres de reclassement doivent préciser la localisation du poste ;
— la lettre d’information concernant les outils mis en place par l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) ne peut constituer une offre de reclassement dès lors qu’il s’agit d’inviter les salariés à rechercher par eux-mêmes un emploi.
Les parties ont été informées par une lettre du 23 septembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 8 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public,
— et les observations de Me Cavallo, représentant la SAS Hormann France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a été recruté par la société Hormann France en 1998 et il occupait en dernier lieu les fonctions de « responsable exploitation service ». Il a par ailleurs été élu membre du comité social et économique (CSE). La société Hormann France a décidé de se réorganiser en fermant six agences et en rassemblant ses activités sur deux sites. Elle a alors résolu de supprimer les postes liés à l’activité de service après-vente, notamment celui de M. D. Le plan de sauvegarde de l’emploi a été validé par une décision du 15 avril 2021 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté. Par un courrier du 13 octobre 2021, la société a sollicité l’autorisation de licencier M. D pour motif économique. Par une décision du 15 novembre 2021, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement. Un recours hiérarchique a cependant été formé par M. D par un courrier du 10 janvier 2022. Par une décision du 9 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 12 mai 2022, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 15 novembre 2021 et refusé l’autorisation de licencier. Par sa requête, la société Hormann France demande l’annulation de cette décision du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 15 novembre 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. () ».
3. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / () 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité () ».
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
5. Par ailleurs, l’administration n’a pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande d’homologation d’un document fixant un plan de sauvegarde de l’emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n’appartient qu’au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d’apprécier le bien-fondé.
6. Pour retenir que le motif économique de la procédure de licenciement était établi, l’inspectrice du travail, après avoir visé la décision de validation du plan de sauvegarde de l’emploi par le directeur régional de la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté, a relevé que la société Hormann France avait initié au niveau national un plan de réorganisation visant à sauvegarder sa compétitivité, aboutissant à la fermeture de six agences, la suppression de trente-sept postes de travail et la modification du contrat de travail d’un certain nombre de salariés, qui ont refusé cette modification. Elle a ensuite mentionné que la société avait négocié un plan de sauvegarde de l’emploi compte tenu de son plan de licenciement collectif pour motif économique concernant quatre-vingt suppressions d’emplois. L’inspectrice du travail, qui n’a donné aucune précision sur les éléments factuels économiques, ne s’est ainsi pas prononcée sur la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise invoquée par la SAS Hormann France, se bornant à évoquer la négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Par suite, le ministre était fondé à annuler cette décision au motif qu’elle était insuffisamment motivée. La société Hormann France ne peut utilement à cet égard faire valoir qu’elle a dûment démontré les difficultés économiques rencontrées dès lors que seule la motivation de la décision de l’inspectrice du travail est en cause.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de l’inspectrice du travail que, concernant l’obligation de reclassement de l’employeur, celle-ci, après avoir rappelé des exigences jurisprudentielles concernant l’examen personnalisé de la situation du salarié, a relevé que l’employeur ne s’était acquitté que partiellement de son obligation de recherche d’offres de reclassement mais que l’autorisation de licencier était néanmoins accordée pour ne pas entraver l’aboutissement de démarches personnelles de reclassement menées par les salariés. Comme l’a relevé le ministre, il existe ainsi une contradiction dans les motifs de la décision de l’inspectrice du travail. Par suite, le ministre était fondé à annuler la décision de l’inspectrice du travail pour ce motif de légalité interne. Pour contester le bien-fondé de cette annulation, la société Hormann France ne peut utilement critiquer l’appréciation portée par l’inspectrice du travail sur le caractère sérieux et suffisant de ses efforts en matière de reclassement.
En ce qui concerne le refus d’autorisation de licenciement par le ministre :
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du même code : " I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.-Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III.-En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise () le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. / () L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ".
9. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
10. Pour refuser l’autorisation de licencier sollicitée, le ministre a retenu que les recherches de reclassement effectuées par l’employeur n’étaient pas loyales dès lors qu’il n’a pas mis à même le salarié de prendre une décision en connaissance de cause concernant les offres proposées en ne répondant pas à une demande de précision légitime du salarié. Il ressort des pièces du dossier que la société Hormann France a adressé à M. D, par un courrier daté du 25 août 2021 reçu le 31 août 2021, une liste de postes disponibles au sein du groupe Hormann, précisant le libellé du poste, l’employeur, la nature du contrat de travail, le site de rattachement et la date envisagée d’entrée dans le poste. Cette liste comportait plusieurs postes d’attachés commerciaux itinérants pour lesquels seul le site de rattachement était précisé. La fiche de poste indiquait que le poste était basé en « home-office » et portait sur le développement des ventes dans plusieurs départements. M. D a fait valoir à l’occasion de son recours hiérarchique qu’il avait adressé à M. B, directeur des ressources humaines de la société Hormann France, le 10 septembre 2021, une demande de précisions restée sans réponse. Toutefois, alors que la société Hormann France fait valoir n’avoir pas reçu ce courrier électronique et que rien ne prouve qu’il a été envoyé par M. D, celui-ci n’a produit aucun élément tendant à établir que le courrier électronique a effectivement été adressé à la société, notamment aucun accusé de réception ni aucun justificatif émanant de son fournisseur de messagerie. En outre, aucun autre élément du dossier ne vient corroborer les dires du salarié quant à l’envoi du mail alors qu’il n’a évoqué ce courrier électronique que dans son recours hiérarchique, plusieurs mois après la date supposée d’envoi. Dans ces conditions, le ministre ne pouvait considérer que la société Hormann n’avait pas loyalement cherché à reclasser M. D au seul motif qu’elle n’avait pas répondu à une question posée par M. D par courrier électronique alors qu’il n’était nullement établi que ce courrier électronique avait effectivement été adressé. Le motif retenu par le ministre pour refuser l’autorisation de licenciement est entaché d’une erreur de fait.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la société requérante, la décision du ministre du travail du plein emploi et de l’insertion du 9 septembre 2022 doit être annulée en tant qu’elle refuse l’autorisation de licencier M. D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La société Hormann doit être regardée comme demandant qu’il soit enjoint au ministre de l’autoriser à licencier M. D. Toutefois, en raison du motif qui la fonde l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que la ministre du travail et de l’emploi réexamine la demande de la société Hormann. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
13. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la société Hormann France ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par la société Hormann et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2022 du ministre du travail du plein emploi et de l’insertion est annulée en tant qu’elle refuse l’autorisation de licencier M. D.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail et de l’emploi de réexaminer la demande de la société Hormann dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hormann France, à la ministre du travail et de l’emploi et à M. A D.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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