Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 juil. 2025, n° 2400977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°23-266 du 15 décembre 2023 par lequel la maire de la commune de Bièvres a prononcé une astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard à son encontre à compter de la date de notification de cet arrêté.
Il soutient que :
— les matériaux présents sur son terrain ne sont pas des déchets et ne présentent aucun risque de pollution, notamment de la zone humide présente à plusieurs kilomètres ;
— la décision attaquée témoigne d’un acharnement administratif à son égard en vue d’une spoliation contraire à l’article 17 du droit de propriété, et d’une expropriation déguisée ;
— certains des objets cités par l’arrêté sont inexistants ou ne lui appartiennent pas ;
— sa propriété et les objets qui s’y trouvent ne sont pas à l’abandon ni hors d’usage ;
— selon une réponse ministérielle du 26 septembre 2013 n° 05045 c’est l’acte d’abandon qui constitue le critère principal et non l’état de l’objet ; le fait d’allonger la durée de vie des objets est une recommandation du code de l’environnement, notamment de l’article L. 110-1-1 de ce code.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 août 2022, la maire de la commune de Bièvres a mis M. B en demeure d’évacuer les déchets entreposés sur son terrain en filières adaptées, dans un délai de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté n° 2023-266 du 15 décembre 2023, dont M. B demande l’annulation, la maire de la commune de Bièvres a prononcé une astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard à son encontre à compter de la date de notification de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / () 4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ; / () VI.-Les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice : / 1° De la commune, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ; () ".
3. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
4. En soutenant que les matériaux présents sur son terrain ne sont pas des déchets et ne présentent aucun risque de pollution, notamment de la zone humide présente à plusieurs kilomètres, que certains des objets cités par l’arrêté sont inexistants ou ne lui appartiennent pas et que sa propriété et les objets qui s’y trouvent ne sont pas à l’abandon ni hors d’usage, M. B doit être regardé comme entendant contester à nouveau, dans le cadre de la présente instance, la légalité de l’arrêté du 10 août 2022 auquel la maire de la commune de Bièvres se réfère pour fonder l’arrêté attaqué.
5. Aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; / () Gestion des déchets : le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations ; () « . Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : » Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge « . Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : » I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. () ".
6. Un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement cité au point précédent est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Aux fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés, comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard des dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain. Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de constat établi par la maire de la commune de Bièvres le 8 juillet 2022, qu’un nombre important d’objets en mauvais état a été constaté sur le terrain appartenant à M. B, notamment des palettes de bois, des plaques en verre ou en plexiglass, des tuyaux en PVC, des grillages, des seaux en plastique, des bidons rouillés, des tas de sable et de gravas entassés sous des bâches déchirées, des bobines de câbles, des pneus, des barrières de circulation routière, des sacs en plastique éventrés des bâches déchiquetées, ou encore un véhicule utilitaire laissé à l’abandon. Si M. B fait valoir que ces objets et matériaux ont vocation à être utilisés pour la poursuite des travaux de construction réalisés en vertu du permis de construire qui lui a été délivré en 2015, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, la caducité de ce permis avait été confirmée par un jugement du présent tribunal du 8 octobre 2021, qui revêtait un caractère exécutoire alors même que l’intéressé en avait interjeté appel. En outre, il ressort des photographies versées au dossier que les divers objets et matériaux présents sur son terrain sont dans un état dégradé, entreposés sur le sol de façon désordonnée et sans souci d’en préserver l’intégrité, et il n’est pas établi qu’ils puissent faire l’objet, sans transformation préalable, d’une utilisation ultérieure. Si le requérant fait valoir que le matériel litigieux est bien en état de fonctionnement, il ne l’établit pas. Par ailleurs, s’il soutient que le procès-verbal de constat qu’il a fait réaliser démontre que la pelleteuse hydraulique fonctionne, cet engin ne figure pas dans la liste des déchets dressée dans l’arrêté contesté. Enfin, pour contester la présence sur son terrain de certains des objets listés dans le rapport du 8 juillet 2022, le requérant ne saurait se borner à faire valoir qu’ils n’apparaissent pas sur les photographies annexées à ce rapport, alors qu’il n’a, pour sa part, pas fait procéder à un inventaire des objets présents sur son terrain, et que les procès-verbaux de constat qu’il fournit portent uniquement sur l’état d’avancement de son projet de construction. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les objets présents sur le terrain ne seraient pas des déchets au sens des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement doit être écarté.
8. D’autre part, compte tenu de ce qui précède, M. B ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, de ce qu’il contribue à allonger la durée de vie des objets, ce qui est une recommandation du code de l’environnement, et notamment de l’article L. 110-1-1 de ce code.
9. Enfin, compte tenu du principe cité au point 6, il ne peut être sérieusement contesté que les objets et matériaux entreposés sur le terrain de M. B sont, compte tenu de leur quantité, de leur nature et de leur état, susceptibles de présenter un risque pour l’environnement, au sens du II du 3° de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Le moyen tiré de l’absence d’un tel risque doit par suite être écarté
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait intervenu dans le but de nuire au requérant, de faire obstacle à son projet de construction et de l’évincer de sa propriété. Les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir, ou méconnaitrait l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, doivent par suite être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2023-266 du 15 décembre 2023 de la maire de la commune de Bièvres doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bièvres.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400977
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