Annulation 24 mars 2023
Non-lieu à statuer 16 juin 2025
Rejet 16 juin 2025
Annulation 8 juillet 2025
Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2504041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 mars 2023, N° 2209464 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 avril 2025 et les 22 avril 2025 et le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Tournan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la munir d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une personne dont la compétence reste à démontrer ;
— il n’est pas suffisamment motivé et a été pris sans examen suffisant de sa situation personnelle ;
— la mesure d’éloignement ne mentionne pas le fondement légal sur lequel elle a été prise, outre l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était abrogé à la date de la décision litigieuse ;
— l’arrêté attaqué omet de statuer sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplissait toutes les conditions ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation qui résulte d’erreurs de droit et de fait, ainsi que d’omissions ; de fait en ce qu’elle a prouvé sa présence ininterrompue en France et d’une omission en ce qu’il n’évoque pas la présence en France de son frère mineur ; ces erreurs et omissions caractérisent une erreur manifeste d’appréciation ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré, président,
— et les observations de Me Tournan représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 28 janvier 2004, est entrée en France en dernier lieu le 18 mai 2019 sous couvert d’un visa d’entrée et de court séjour. Elle a sollicité le 12 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour qui a fait l’objet d’un rejet, prononcé par arrêté du 1er décembre 2022 du préfet de l’Essonne. Cet arrêté a été annulé par jugement n°2209464 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles, qui a fait injonction au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de Mme B. Par arrêté du 18 mars 2025 la préfète de l’Essonne a, à nouveau, rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 12 octobre 2022 a été annulé au motif de ce que la préfète de l’Essonne avait omis de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté du 18 mars 2025 omet également de statuer sur ce fondement, alors même que la préfète de l’Essonne reconnait en défense que la demande de délivrance de titre de séjour a bien été présentée par Mme B sur ce fondement.
3. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
5. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne, et en l’absence d’autre moyen invoqué propre à justifier, en l’état du dossier, la délivrance d’un titre de séjour à Mme B, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer un tel titre à l’intéressée. Il y a lieu, en revanche, ainsi que le demande la requérante à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 18 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GhiandoniLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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