Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2201707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B E et Mme D C épouse E, représentés par Me Ortigosa-Liaz, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 85 270 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 400 euros à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en l’absence de prise en charge de leur fils en institut médico-éducatif (IME) depuis le mois de février 2019 ;
— cette carence de l’Etat leur a causés à eux et à leurs enfants des préjudices moraux, des troubles dans les conditions d’existence ;
— la carence de l’Etat est à l’origine d’un préjudice financier pour la mère de l’enfant qui ne peut travailler et doit donc être indemnisée à hauteur du SMIC pendant 15 mois ainsi qu’à la prise en charge de la facture de la psychomotricienne.
Une mise en demeure a été adressée le 27 février 2023 au ministre de la santé.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
16 janvier 2024 à 12 heures.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont les parents A, né le 19 juillet 2008, atteint d’une déficience mentale résultant d’une macrocéphalie. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a pris une décision, en date du 6 février 2019, orientant A vers un institut médico-éducatif pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2023. Par une réclamation préalable indemnitaire reçue le 18 novembre 2021 par le ministre des solidarités et de la santé, M. et Mme E ont sollicité la réparation de divers préjudices résultant de l’absence de prise en charge de leur enfant dans un institut médico-éducatif. Cette réclamation préalable ayant été implicitement rejetée, M. et Mme E demandent au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 85 270 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 alinéa 4 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. ». Et selon l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. ». En outre l’article L. 351-1 du même code alors en vigueur dispose que : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans [] les établissements visés aux articles L. 213-2 [] du présent code [], si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article
L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires « . Enfin, l’article L. 351-2 du même code précise que : » La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. ".
3. Le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Par suite, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas le même objet.
4. Par une décision du 6 février 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a orienté A vers un institut médico-éducatif pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2023 en désignant deux établissements en particulier « ou tout autre établissement ou service médico-social équivalent ». Dès le mois de mars 2019, les parents A ont sollicité son admission dans différents établissements médico-sociaux du département et également en SESSAD, et n’ont obtenu que des réponses négatives, notamment des deux établissements nommément désignés dans la décision du 6 février 2019. Alors qu’ils soutiennent qu’à la date d’introduction de leur requête, leur fils n’avait toujours pas été accueilli dans un établissement, et qu’en l’absence de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui a été adressée, le ministre est ainsi réputé acquiescer aux faits, les requérants sont fondés à soutenir que la carence de l’Etat dans la prise en charge de leur fils entre le 1er février 2019 et le 5 avril 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
5. Les requérants soutiennent qu’à partir de la rentrée scolaire du mois de septembre 2020, Mme E a dû stopper toute activité professionnelle pour s’occuper à temps plein de son fils. Toutefois, alors que Mme E ne produit aucun élément quant à l’activité professionnelle qu’elle aurait exercé et se borne à demander une indemnisation mensuelle correspondant au SMIC, ses pertes de salaires, la perte d’un travail n’étant établie par aucune pièce du dossier, constituent un préjudice qui n’est pas certain.
6. Il est constant que les requérants ont acquitté une facture d’un montant de 1 805 euros en règlement de séances de psychomotricité pour leur fils A. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces séances seraient en lien avec l’absence de prise en charge de l’enfant en institut médico-éducatif (IME). Dans ces conditions, la demande tendant à la prise en charge par l’Etat de ces frais doit être écartée.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
7. En l’absence de circonstances particulières invoquées par les requérants quant aux conséquences précises qu’a eu l’absence de prise en charge de l’enfant par un IME pour
lui-même, ses parents et ses frères et sœurs, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et des préjudices moraux de chacun en les fixant à 10 000 euros pour A, à une somme de 5 000 euros pour chacun des parents et à une somme de 1 000 euros pour chacun des frères et sœurs A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E, en leur nom propre et en leur qualité de représentant de leurs enfants mineurs, sont fondés à demander que l’Etat soit condamné à leur verser la somme de 23 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de
M. et Mme E tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées.
10. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Ortigosa-Liaz d’une somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme E la somme de 23 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de l’absence de prise en charge de leur fils A en IME jusqu’au 5 avril 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ortigosa-Liaz la somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme D C épouse E, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à Me Ortigosa-Liaz.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. F
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
sa
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