Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2203378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 février 2016, N° 1600453 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai, 26 juillet et 14 octobre 2022, M. A B, représenté, en dernier lieu, par Me Jean-Christophe Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler les seize titres exécutoires émis à son encontre les 31 décembre 2014, 5 février 2015, 19 février 2015, 11 mars 2015, 12 mai 2015, 18 mai 2015, 30 juin 2015, 27 août 2015, 18 novembre 2015, 19 novembre 2015, 31 décembre 2015, 15 février 2016, 16 février 2016 et 22 mars 2016 du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille en vue du recouvrement de la somme totale de 3 017,10 euros au titre des loyers impayés ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 portant rejet de son recours administratif préalable formé à l’encontre de la saisine administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 14 septembre 2021 par l’agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 3 017,10 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa dette locative est prescrite en application des dispositions de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 2224 du code civil ;
— elle n’est pas fondée dès lors qu’il avait quitté le logement à compter du mois de septembre 2014 ; en outre, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille n’est pas fondé à lui réclamer la somme de 179,94 euros correspondant à une échéance au 31 décembre 2010 alors qu’il a pris à bail verbal le logement litigieux pour l’année scolaire 2013-2014.
— à supposer que le bail verbal aurait poursuivi son application alors qu’il avait quitté le logement, le montant de la créance n’apparaît pas justifié, les facturations émises étant aléatoires et ne correspondant pas au loyer mensuel de location ;
— il n’avait pas la qualité de preneur pendant les périodes litigieuses de facturation et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille a procédé à la relocation du logement.
Par des mémoires en défense, enregistré les 13 juillet et 6 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que : :
— l’ensemble des montants des factures émises est exigible ;
— le requérant reste redevable des montants de redevance d’occupation pour la période du 1er septembre 2014 au 31 mars 2016 dès lors qu’il ne l’a jamais prévenu de son départ, ni rendu les clés du logement universitaire ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires des 31 décembre 2014, 5 février 2015, 19 février 2015, 11 mars 2015, 12 mai 2015, 18 mai 2015, 30 juin 2015, 27 août 2015, 18 novembre 2015, 19 novembre 2015, 31 décembre 2015, 15 février 2016, 16 février 2016 et 22 mars 2016 en l’absence de recours administratif préalable.
Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 5 février 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Jean-Christophe Dangleterre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis au sein de la résidence universitaire Bachelard située Cité scientifique à Villeneuve d’Ascq à compter du mois d’octobre 2013 et jusqu’au 31 août 2014 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille. Par un courrier du 17 novembre 2014, la directrice du CROUS de Lille l’a mis en demeure de libérer son logement dans les plus brefs délais dès lors qu’il l’occupait sans droit ni titre. Elle a émis à l’encontre de l’intéressé des titres exécutoires les 31 décembre 2014, 5 février 2015, 19 février 2015, 11 mars 2015, 12 mai 2015, 18 mai 2015, 30 juin 2015, 27 août 2015, 18 novembre 2015, 19 novembre 2015, 31 décembre 2015, 15 février 2016, 16 février 2016 et 22 mars 2016, en vue du recouvrement d’une somme totale de 3 017,10 euros au titre des indemnités d’occupation sans droit ni titre de son logement pour la période de septembre 2014 à mars 2016. Par une ordonnance n° 1600453 du 11 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par le CROUS de Lille, a enjoint à M. B de libérer le logement qu’il occupait sans titre au sein de la résidence Bachelard. Le 4 avril 2018, l’agent comptable du CROUS de Lille a notifié à l’intéressé et au département de la Seine-et-Marne une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 3 017,10 euros. Le 14 septembre 2021, une deuxième saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à M. B et à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics. L’intéressé a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette dernière saisie administrative à tiers détenteur le 27 septembre 2021, qui a été rejeté par une décision du 15 mars 2022 du CROUS de Lille. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des seize titres exécutoires émis à son encontre par le directeur du CROUS de Lille et de la décision du 15 mars 2022 portant rejet de son recours administratif préalable formé à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 14 septembre 2021, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 017,10 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
/ Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée () « . Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : » Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ".
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Toutefois, lorsque la décision initiale est une saisie administrative à tiers détenteur et que l’autorité compétente rejette le recours de l’intéressé en décidant de poursuivre le recouvrement de la créance par le moyen de cet acte, le recours ensuite formé devant le juge doit être regardé comme dirigé contre ces deux décisions. Par suite, M. B doit être regardé comme demandant non seulement l’annulation de la décision du 15 mars 2022 portant rejet de son recours administratif préalable mais également de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 14 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires en litige :
4. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa version applicable au litige : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée « . Aux termes de l’article 119 du même décret, dans sa version applicable au litige : » Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118 () ".
5. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas formé à l’encontre des titres exécutoires émis à son encontre par le CROUS de Lille les 31 décembre 2014, 5 février 2015, 19 février 2015, 11 mars 2015, 12 mai 2015, 18 mai 2015, 30 juin 2015, 27 août 2015, 18 novembre 2015, 19 novembre 2015, 31 décembre 2015, 15 février 2016, 16 février 2016 et 22 mars 2016, la réclamation préalable prévue à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Dès lors, faute d’avoir été précédées d’une telle réclamation, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de ces titres exécutoires sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 septembre 2021 et de la décision du 15 mars 2022 portant rejet du recours administratif préalable :
6. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
7. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription quinquennale instituée par les dispositions de l’article 2224 du code civil sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du même code. Il en résulte que les actes de recouvrement ou les titres exécutoires émis par l’administration en vue de recouvrer une somme au titre du remboursement des indemnités d’occupation d’un logement en résidence universitaire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
8. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires émis par le CROUS de Lille à l’encontre de M. B les 31 décembre 2014, 5 février 2015, 19 février 2015, 11 mars 2015, 12 mai 2015, 18 mai 2015, 30 juin 2015, 27 août 2015, 18 novembre 2015, 19 novembre 2015 et 15 février 2016 ont été adressés à l’intéressé, par lettres recommandées avec accusé de réception à l’adresse située résidence universitaire Bachelard, Cité scientifique, à Villeneuve d’Ascq, dernière adresse connue de l’administration avant que le juge des référés du tribunal administratif de Lille, par une ordonnance n°1600453 du 11 février 2016, enjoigne au requérant de libérer le logement qu’il occupait sans droit ni titre. Les différents plis de notification ont été retournés à l’administration, revêtus de la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces titres exécutoires, régulièrement notifiés, ont ainsi interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement de la créance, lequel expirait, au plus tard, à l’issue de cinq années à compter de la notification du dernier titre exécutoire, soit le 7 mars 2021. Si le CROUS de Lille a également émis, le 22 mars 2016, un titre exécutoire à l’encontre du requérant, il n’établit pas la date de sa notification régulière à l’intéressé, en l’absence de production de l’avis de réception. De même, s’il lui a adressé, le 4 avril 2018, une notification de saisie de créance simplifiée, il résulte de l’instruction que celle-ci a été envoyée à l’adresse correspondant au logement universitaire située à Villeneuve d’Ascq, lequel avait été repris le 24 mars 2016 par voie d’huissier. Par ailleurs, la signification de l’état exécutoire et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 mai 2018 effectuée par voie d’huissier le 11 juin suivant à l’adresse située 3 rue Georges Clemenceau à Coulommiers dans le département de la Seine-et-Marne ne peut être regardée comme régulière dès lors que, d’une part, l’huissier s’est borné, pour s’assurer que le requérant demeurait à l’adresse indiquée, à relever que son nom figurait sur l’interphone et, d’autre part, le département de Seine-et-Marne avait indiqué au CROUS de Lille, à la suite de la saisie à tiers détenteur du 4 avril 2018, que M. B ne faisait plus partie de ses effectifs depuis juin 2017. Dès lors, ces trois actes n’ont pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la créance était prescrite à la date d’émission de l’avis de saisine administrative à tiers détenteur, soit le 14 septembre 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la saisie administrative à tiers détenteur du 14 septembre 2021 et la décision du 15 mars 2022 portant rejet du recours administratif préalable doivent être annulés et que M. B doit être déchargé de l’obligation de payer la somme totale de 3 017,10 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CROUS de Lille le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La saisie administrative à tiers détenteur du 14 septembre 2021 et la décision du 15 mars 2022 portant rejet du recours administratif préalable de M. B sont annulées.
Article 2 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 3017,10 euros.
Article 3 : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203378
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