Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 10 avr. 2025, n° 2402905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402905 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme C D doit être considérée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne du 26 juillet 2024 en tant qu’elle laisse à sa charge un indu d’aide personnelle au logement de 725,78 euros.
Elle soutient que :
— elle a rectifié très rapidement l’erreur de saisie des salaires en frais professionnels ;
— la situation financière du foyer est très mauvaise ;
— son conjoint ne perçoit que 8,22 euros d’allocation spécifique de solidarité ;
— elle va être mise à demi-traitement à la suite d’une maladie ;
— ils ont à faire face à de nombreuses charges dont elle justifie ;
— ils doivent faire face à un impayé de loyer et sont en instance d’expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’exposé de moyens ;
— la requérante reconnait avoir effectué une déclaration erronée de ses ressources ;
— le foyer a disposé de plus de 2 400 euros de ressources mensuelles ce qui exclut la situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D et M. B A ont demandé à bénéficier de l’aide personnelle au logement en 2023. Ils ont déclaré sur leur déclaration de ressources pour 2023, 13 224 euros de frais réels pour M. A et 19 983 euros de frais réels pour Mme D. Par courriel du 20 avril 2023, soit huit jours plus tard, ils ont adressé un rectificatif et demandé à la caisse d’allocations familiales de substituer la qualification de salaires à celle de frais réels. La caisse d’allocations familiales de l’Essonne a mis à leur charge un indu d’APL de 967,71 euros par courrier du 25 mai 2023 pour les mois de mars à mai 2023. Les requérants ont formé une demande de remise gracieuse qui, après un rejet explicite du 18 mars 2024, a fait l’objet d’une remise partielle de 241,73 euros par courrier du 26 juillet 2024. Par sa requête, Mme D doit être considérée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de la dette et comme demandant de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L.825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement « . Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d’activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision du 26 juillet 2024 que la caisse d’allocations familiales a accordé une remise partielle de l’indu d’aide personnelle au logement mis à la charge de Mme D à hauteur de 241,73 euros, reconnaissant ainsi sa bonne foi qui découle, par ailleurs, de l’exposé des faits de l’affaire qui suffit à caractériser l’erreur involontaire de saisie. La caisse d’allocations familiales fait état de revenus mensuels du foyer composé de deux personnes de l’ordre de 2 400 euros mensuels pour la période de mai à septembre 2024, ce qui conduit à exclure que la situation de précarité puisse être retenue. Dès lors les conclusions à fin de remise totale de l’indu d’aide personnalisée au logement restant à charge de 725,78 euros ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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