Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2516862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses), sous astreinte, de lui délivrer son nouveau titre de séjour ou au moins de lui remettre un récépissé en attendant l’édition de sa nouvelle carte.
Il indique que, de nationalité sénégalaise, il a déposé le 9 octobre 2025 sa demande de renouvellement de sa carte de résident et qu’il n’a reçu aucun récépissé alors que sa carte actuelle a expiré le 18 novembre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de voir suspendu son contrat de travail et que cette situation porte une atteinte et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, d’exercer une activité professionnelle et de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 18 mars 1994 à Dakar, est titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 18 novembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 9 octobre 2025 en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) et ne s’est vu remettre aucun récépissé à l’expiration de sa carte de résident. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer son nouveau titre de séjour ou un récépissé dans l’attente de l’édition de sa nouvelle carte.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
En application de ces dispositions, le requérant est en mesure de justifier de la régularité de son séjour au moins jusqu’au 18 février 2026. Il ne saurait donc faire valoir la condition particulière d’urgence mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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