Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 sept. 2025, n° 2504868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Ngamakita, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 25 juillet 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans l’attente du jugement au fond un document provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études en alternance pour l’année 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ressortissant congolais entré régulièrement en France muni d’un visa long le 22 septembre 2021 en qualité d’étudiant il a été muni d’un premier titre de séjour en 2022 valable jusqu’au 21 novembre 2023 dont il a demandé le renouvellement ; s’il n’a pas validé sa première année de diplôme Comptabilité-Gestion pour l’année scolaire 2021-2022 il a validé sa formation en distanciel de BTS Comptabilité et Gestion pour l’année 2022-2023, cette formation en distanciel devant être prise en compte ; pour l’année scolaire 2023-2024, il s’est inscrit pour une formation en première année de BTS Comptabilité et Gestion en présentiel ; pour l’année scolaire 2024-2025, il n’a validé que partiellement ses examens, en raison notamment de l’angoisse liée à sa situation au regard du séjour en France ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car il a grand intérêt à voir suspendre les effets du refus de renouvellement de son titre de séjour pour pouvoir poursuivre ses études de BTS Comptabilité-Gestion en alternance pour l’année universitaire 2025-2026, la finalisation de sa seconde année étant conditionnée à la conclusion d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise laquelle exige un titre de séjour ou à tout le moins un document attestant de la régularité de séjour ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* le préfet a méconnu l’article L. 411-4 -8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car contrairement à ce que retient le préfet il justifie d’une progression dans ses études.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
— et la requête au fond n° 2504304 présentée par M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé à M. A B le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » au motif que le caractère réel et sérieux de ses études ne peut être démontré du fait du manque de progression des études.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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