Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2025, n° 2500995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de retirer son titre de voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son titre est prêt en préfecture et qu’il attend de pouvoir le récupérer depuis plus d’un an ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la procédure de prise de rendez-vous dématérialisée ne fonctionne pas ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie pas de l’urgence et qu’il recevra une convocation par SMS dans un délai d’un mois à compter du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. M. B, ressortissant turc qui indique posséder le statut de réfugié, né le
21 avril 1932, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 13 février 2026. Il indique avoir obtenu une réponse favorable à sa demande tendant à la délivrance d’un titre de voyage sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et avoir honoré deux rendez-vous en vue de relever ses empreintes mais n’avoir jamais obtenu la délivrance de son titre. Après avoir vainement sollicité des services de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de retirer son titre, il demande au juge des référés, par sa requête enregistrée le 23 janvier 2025, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation à cette fin. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il attend son titre de voyage depuis plus d’un an, M. B n’apporte aucun élément de nature à justifier l’urgence dans laquelle il se trouve pour obtenir ce titre de voyage. Dans ces conditions, l’une des conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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