Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2409335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et elle a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
— la décision lui refusant un délai volontaire de départ est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 11 février 2025.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025 à
10h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 31 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1986, est entré en France en 2017 selon ses dires. Par arrêté du 26 septembre 2024 le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
1.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 26 septembre 2024 mentionne les éléments de fait et de droit qui fondent la mesure d’éloignement. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet ne se serait pas livré à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant. Si dans sa requête M. B affirme que la présentation de sa situation est erronée, ce qui révèlerait le défaut d’examen, en ce qu’il est entré en France en 2007 et non en 2017 comme le mentionne l’arrêté entrepris, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé produit en défense que c’est lui-même qui a déclaré aux autorités se trouver en France depuis 2017.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Si M. B affirme que le préfet aurait fait une inexacte appréciation de sa situation personnelle et familiale, il ne juge pas utile de préciser en quoi l’appréciation portée par le préfet serait erronée alors que l’arrêté mentionne que selon ses propres déclarations, l’épouse et les enfants du requérant résident au Mali.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Si le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de ne pas faire application de ces dispositions, il n’y est cependant pas tenu. En l’espèce, M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et si, à la présente instance, il fait état de liens personnels et de ses efforts d’intégration en France, dont du reste il ne précise pas la teneur, il n’en justifie pas. Au demeurant, dans son procès-verbal d’audition
M. B qui se dit fatigué d’être en France a exprimé son accord pour un retour dans son pays. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur, ni de droit ni d’appréciation, en appliquant les dispositions précitées de l’article L. 612-6.
6. En cinquième lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à en exciper pour contester la légalité des autres décisions attaquées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller, Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. KaczynskiLe Président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre
- Agriculture ·
- Économie ·
- Finances ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Retraite ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Or ·
- Asile ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Bénéfice
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Lot ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Contrôle d’accès ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Prescription ·
- Nuisance ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Service ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Recours ·
- État
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Compteur ·
- Service public ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Industriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.