Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2503407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem & associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Clermont-Ferrand a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de leur retrait et de lui proposer un hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 à 10h00, en présence de M. Morelière, greffier :
- le rapport de M. Nivet ;
- les observations de Mme B….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Clermont-Ferrand a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont Mme B… bénéficiait. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». Selon les dispositions de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont Mme B… bénéficiait, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que, le 23 octobre 2025, elle ne s’est pas présentée aux autorités en vue d’embarquer sur un vol à destination de la Suède, pays responsable de sa demande d’asile. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas de la décision contestée que l’autorité se serait cru en situation de compétence liée. Elle n’établit pas, par ailleurs, être en situation de vulnérabilité. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, que sa situation médicale ne pourrait pas être prise en charge en Suède, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de l’éloigner vers ce pays. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte la situation médicale de la requérante, cette dernière n’apporte aucun élément permettant d’établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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