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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 mars 2025, n° 2411302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411302 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
— sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines le 18 juin 2024 ;
— elle n’a eu aucune proposition de logement ;
— sa situation n’a pas évolué.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le préfet des Yvelines informe le tribunal que la requérante a été relogée depuis le 24 janvier 2025 dans un logement situé 13-15 rue Bapaume à Houilles.
Vu :
— la décision de la commission de médiation des Yvelines du 28 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme B demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 18 juin 2024 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme B a été relogée depuis le 24 janvier 2025 dans un logement situé 13-15 rue Bapaume à Houilles. Il n’est pas contesté par l’intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L’Etat devant ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui proposer un logement.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui proposer un logement répondant à ses besoins et ses capacités.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre chargée du logement et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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