Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2500573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 janvier 2025 et 15 janvier 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu’il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et professionnelle et s’est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A… B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Rapoport, représentant M. A… B…, présent.
M. A… B… a présenté une note en délibéré le 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien né le 18 novembre 1967, déclare être entré en France le 14 septembre 2009. Le 29 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… B… justifie de sa présence en France de façon habituelle depuis l’année 2011. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a travaillé en qualité d’agent d’entretien notamment pour la société STN du 28 mars 2011 au mois de décembre 2020, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (10 heures par semaine) à compter du 1er octobre 2016. En outre, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un syndicat de copropriété pour occuper un emploi similaire à temps complet à compter du 1er mars 2016, qu’il occupait toujours à la date de l’arrêté attaqué. Compte tenu de ces éléments, au regard notamment de l’ancienneté du séjour de l’intéressé et de son insertion professionnelle, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A… B… au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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