Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2604635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, Mme C… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé attestant du caractère complet de sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la même autorité de lui indiquer les pièces manquantes afin de compléter sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a déposé une demande de naturalisation le 5 novembre 2024, que les services de la préfecture du Val-de-Marne lui a transmis une confirmation de dépôt de sa demande le 7 novembre 2025 en attente de vérifier la complétude de son dossier, qu’elle a effectué plusieurs relances toutes restées sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouve dans une incertitude juridique et dans une situation portant atteinte à ses droits, provoquant un préjudice grave et difficilement réparable, et qu’elle fait obstacle à une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante portugaise, a déposé une demande de naturalisation le 5 novembre 2024, enregistrée par le préfet du Val-de-Marne le 7 novembre 2025. Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé attestant de la complétude de son dossier, et à défaut, de lui indiquer les pièces manquantes.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « (…) Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant un dossier de naturalisation en préfecture du Val-de-Marne le 7 novembre 2025. Elle sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer le récépissé mentionné à l’article 21-25-1 du code civil. Ce faisant, il demande qu’il soit fait obstacle à la décision du préfet du Val-de-Marne de ne pas lui délivrer ce récépissé, alors même qu’il ne l’aurait pas informé du caractère incomplet de son dossier.
Par suite, la demande présentée par Madame B… A… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative, l’intéressée demeurant toutefois fondée, si elle l’estime utile, de contester devant le présent tribunal la légalité de cette décision implicite de rejet, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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