Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 30 mars 2022, n° 20/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2018, N° 16/04474 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 MARS 2022
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03221 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/04474
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Ayant son siège social […]
[…]
N°SIRET : 552 120 222
Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W05
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Pascale SAPPEY-GUESDON, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2020, monsieur A X a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 février 2018 qui l’a déclaré irrecevable en son action en responsabilité dirigée à l’encontre de sa banque, la SOCIETE GENERALE, comme étant prescrite.
Au terme de la procédure d’appel clôturée le 4 janvier 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2022
l’appelant
demande à la cour,
'Vu notamment les articles 1134, 1147 et 2241 anciens du code civil,'
de bien vouloir :
'Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Ordonner la décharge des intérêts, frais et pénalités appliqués par la SOCIETE GENERALE sur les prêts n°810044878147, n°810044878139 et sur le prêt EXPRESSO ;
En tout état de cause et sauf à parfaire
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à monsieur X à titre de dommages et intérêts :
- 27 994,97 euros correspondant aux intérêts et frais perçus au titre des prêts immobiliers ;
- 2 075,30 euros correspondant aux intérêts et frais appliqués au titre du prêt EXPRESSO ;
- 13 400 euros au titre de la prise en charge du principal du prêt EXPRESSO ;
- 2 207,85 euros au titre des frais engendrés par la vente prématurée du bien ;
- 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à monsieur X la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code dont distraction au profit de Me Jeanne BAECHLIN.'
L’appelant en premier lieu, expose les faits et la procédure, en ces termes.
Au jour de la souscription de l’emprunt litigieux, monsieur A X exerçait, depuis le 20 mars 2006, la profession de responsable du développement commercial de la société PACE FRANCE, spécialisée dans la fabrication de matériel électronique, et percevait un salaire brut annuel de 119 941,68 euros, soit environ 9 995 euros bruts mensuels, équivalent à 7 900 euros nets mensuels auxquels pouvait s’ajouter une part variable, dans une proportion maximale de 30 %. Désirant faire l’acquisition d’un bien immobilier situé à Saint Nom la Bretèche (Yvelines) pour en faire sa résidence principale après réalisation d’importants travaux, monsieur X a sollicité sa banque, la SOCIETE GENERALE, établissement auprès duquel il était titulaire de plusieurs comptes bancaires.
Le 31 décembre 2010, la SOCIETE GENERALE lui a adressé par voie postale deux offres conjointes préalables de prêt couvrant le besoin de financement (prix d’acquisition, frais d’agence et travaux) de 795 000 euros, soit :
- un prêt n°810044878147, d’un montant de 403 204,27 euros, d’une durée de 300 mois, assorti d’un taux d’intérêt de 3,90 %, correspondant à des mensualités de remboursement de 1 404,22 euros, différé compris ;
- un prêt n°810044878139, d’un montant de 391 795,73 euros, d’une durée de 186 mois, assorti d’un taux d’intérêt de 3,55 %, correspondant à des mensualités de remboursement de 2 938,88 euros, différé compris.
Le cumul des échéances mensuelles s’élevait à 4 343,10 euros par mois hors assurance, ce qui représentait plus de 50 % de ses revenus. Sachant que le niveau de ses charges mensuelles récurrentes incluant le remboursement d’emprunts antérieurs dont la SOCIETE GENERALE avait connaissance s’établissait, sans prendre en compte les besoins de la vie courante, à un total de 4 485 euros (pension alimentaire : 600 euros ; crédit revolving : 220 euros ; prêt à la consommation : 1 181 euros ; impôt sur le revenu : 2 484 euros) il s’ensuit que monsieur X ne pouvait raisonnablement assumer la charge financière de l’emprunt qui obérait in ipse son disponible et représentait un ratio d’endettement manifestement déraisonnable de 80 %. Sans regard pour ce déséquilibre, les actes de prêt ont été signés le 14 janvier 2011, non pas par monsieur X, mais par l’agent immobilier. L’appelant n’a donc concrètement reçu aucune mise en garde ou conseil de la banque sur l’excessive onérosité de son projet ainsi que sur la disproportion des engagements souscrits auprès de la banque par rapport à ses facultés contributives.
Très rapidement donc, monsieur X s’est avéré incapable de faire face aux échéances du prêt au vu du montant exorbitant des mensualités, ce qui a entraîné de très nombreux incidents. La situation, ab initio intenable, a été en outre aggravée par des difficultés personnelles (baisse de salaire, arrêts de travail répétés suite à hospitalisations). De très nombreux incidents de remboursement et/ou de paiement sont ainsi survenus, ce qui a conduit la SOCIETE GENERALE à le relancer très régulièrement ainsi qu’à facturer des frais qui ont majoré la dette et entraîné à leur tour de nouveaux impayés. Pour tenter de faire face, monsieur X a successivement sollicité la remise amiable des frais prélevés par la SOCIETE GENERALE, accru ses découverts sur ses autres comptes, sollicité un différemment du règlement de son impôt sur le revenu. Ces mesures n’ayant pas suffi, il a dû se résoudre à solliciter la suspension du remboursement de l’emprunt pour une durée d’un an et deux avenants ont été conclus à cet effet les 24 et 25 juillet 2015.
Aucune de ces mesures ne lui ayant permis de faire face à la charge de l’emprunt, au vu de la disproportion intrinsèque de cette dernière, monsieur X a été in fine contraint de mettre en vente son bien afin de pouvoir procéder au remboursement anticipé des prêts souscrits dont il ne pouvait ainsi raisonnablement assumer la charge. Monsieur X a alors fixé le prix de vente de sa maison en fonction du capital restant dû tel que figurant sur les tableaux d’amortissement communiqués par la SOCIETE GENERALE après prise en compte du différé de l’emprunt et faisant état pour le crédit n°810044878139, d’un capital restant dû en juillet 2015 de 333 597,06 euros, et pour le crédit n° 810044878147, d’un capital restant dû en juillet 2015 de 396 357,93 euros soit une somme totale de 729 954 euros. C’est sur la base de ces informations que monsieur X a fixé le prix de vente de sa maison à 748 207 euros qui devait lui permettre de solder les emprunts litigieux.
Toutefois, par courrier du 18 mars 2015, la SOCIETE GENERALE a notifié à monsieur X, sur son interpellation, que le montant total à rembourser serait finalement de
758 123,53 euros, soit une somme supérieure à celle indiquée dans les derniers échéanciers. Par courrier du 19 mars 2015 la SOCIETE GENERALE majorait encore ce montant et
le portait à 771 217,62 euros en incluant l’application de frais et pénalités de remboursement anticipé qui n’avaient jamais été portés à la connaissance de monsieur X. Si la SOCIETE GENERALE était par suite contrainte de renoncer, à la demande de monsieur X, à l’application de ces pénalités et majorations, il n’en demeure pas moins qu’elle a in fine exigé le remboursement de sommes supérieures à celles résultant des derniers avenants au prêt. La SOCIETE GENERALE justifiait rétroactivement cette différence par l’application d’intérêts intercalaires correspondant à la période de suspension du prêt. Le solde prix de vente de sa maison fixé à 748 207 euros sur la base des informations contenues aux contrats de prêts du 14 janvier 2011 tels que modifiés par avenants des 24 et 25 juillet 2015 ne lui permettait donc plus de régler la situation. Pour faire face à cette charge supplémentaire inattendue et alors que la vente était définitivement conclue à ces conditions, monsieur X a dû souscrire un nouvel emprunt complémentaire 'EXPRESSO’ de 13 400 euros sur 60 mois assorti d’un taux de 4,873 % auprès de la SOCIETE GENERALE afin de pouvoir permettre la levée des inscriptions hypothécaires et faire ainsi face aux exigences évolutives de la banque.
Par acte du 15 mars 2016 monsieur X a fait assigner la SOCIETE
GENERALE devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité, pour
- voir dire que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de mise en garde de l’emprunteur profane,
- voir condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 27 994,97 euros correspondant aux intérêts et primes réclamés au titre des prêts immobiliers,
- voir dire que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de conseil,
- voir ordonner la prise en charge par la SOCIETE GENERALE de l’intégralité des mensualités acquittées au titre du remboursement du prêt Expresso et la résiliation du prêt Expresso avec prise en charge par la SOCIETE GENERALE de l’intégralité du solde du capital restant dû et des intérêts mis à la charge de monsieur X,
- voir condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 1 307,85 euros au titre des frais d’agence immobilière et la somme de 900 euros due au titre de frais de déménagement,
- voir constater le préjudice moral subi par monsieur X et condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 30 000 euros à ce titre ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (…).
Le tribunal a, par jugement du 20 février 2018, déclaré l’ensemble de ces demandes irrecevables en se bornant à fixer le point de départ du délai de prescription de l’action dirigée contre le prêteur pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde, à la date de conclusion des emprunts litigieux, soit au14 janvier 2011.
Ceci étant exposé, monsieur X fait valoir observations et moyens suivants.
1 ' Pour déclarer l’action de monsieur X prescrite, le jugement attaqué a jugé que le délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée par le souscripteur contre la banque prêteuse de deniers pour manquement à son obligation d’information et de mise en garde courait à compter de l’octroi du crédit.
Or, de première part, l’action de monsieur X était double et portait non seulement sur le manquement initial de la SOCIÉTÉ GENERALE à son devoir d’information et de mise en garde lors de l’octroi du crédit en 2011, mais aussi sur le manquement, postérieur, de cette même banque à ces mêmes obligations s’agissant du montant à rembourser pour solder les emprunts litigieux courant 2015.
Il s’ensuit que même à supposer le raisonnement du tribunal exact, ce qui n’est pas le cas, il ne pouvait sur ces bases déclarer l’ensemble des demandes irrecevables puisque celles dirigées contre le prêt EXPRESSO ne pouvaient être couvertes par ce délai ce prescription, même si strictement conçu. De ce premier chef le jugement attaqué ne pourra qu’être infirmé et il devra être statué en tout état de cause sur les demandes de monsieur X dirigées contre ce prêt.
De seconde part, c’est à tort que le tribunal a fixé le dies a quo de l’action en responsabilité contre le banquier au jour de l’octroi du crédit. Si la réforme de la prescription a significativement abrégé le délai de prescription des actions civiles mobilières en le portant de 30 à 5 ans, l’article 2224 ancien du code civil n’a réciproquement pas fixé leur point de départ en matière contractuelle au jour de la conclusion du contrat, mais plus souplement 'à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'. Il est contradictoire et partant erroné de fixer, s’agissant du manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde, c’est à dire d’une abstention, le point de départ de la prescription au jour de la conclusion du contrat puisqu’à cette date et par construction le souscripteur ignore l’existence dudit manquement sans lequel il n’aurait précisément pas contracté.
Ainsi, sauf pour la banque à établir qu’elle a concrètement attiré l’attention de monsieur X, lors de la conclusion du contrat, sur le caractère disproportionné ou excessif du crédit octroyé, le point de départ du délai pour agir ne pouvait être fixé cette date.
En outre il n’est pas contesté en l’espèce que ce n’est pas monsieur X mais l’agent immobilier qui a signé les actes de prêt et qu’il n’a donc pu recevoir à cette occasion aucun conseil ou mise en garde de la banque, ce qui aurait dû conduire le tribunal à différer le point de départ du délai de prescription au jour où ce dernier a pu prendre conscience de l’onérosité excessive de son projet, c’est à dire au jour des premiers incidents de paiement. On imagine mal, par analogie, le délai d’action en nullité du contrat pour réticence dolosive être fixé au jour de la conclusion du contrat et non pas au jour où le cocontractant lésé a découvert l’existence du vice. Il en va de même de l’action fondée sur le défaut de mise en garde du banquier.
Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action introduite par l’emprunteur lésé qui se plaint du caractère disproportionné du prêt et d’un défaut de conseil de la banque doit être reporté au jour de la découverte du dommage lorsque l’emprunteur établit, comme c’est le cas en l’espèce, en avoir ignoré l’existence lors de l’octroi du crédit.
(…) C’est ce qu’a retenu la haute juridiction dans deux décisions récentes en jugeant que 'le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face'.
Cette solution ne peut qu’être adoptée au cas d’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action de monsieur X ne pouvant être antérieur à date à laquelle il a pu prendre conscience du dommage, c’est à dire lors des premiers incidents de paiement survenus courant 2012.
La banque soutient que ce principe de solution ne serait pas applicable au cas d’espèce s’agissant de prêts amortissables et non de prêts in fine. Or d’une part il a été dit supra, ce que la banque ne conteste pas que monsieur X n’était ni présent ni représenté lors de la souscription du crédit où il ne peut ainsi être réputé avoir été informé sur les risques d’endettement lié au crédit et donc fixée la date à laquelle le délai de prescription de l’action pour défaut d’information. Et, d’autre part, si la règle susvisée a en effet été posée pour les prêts in fine, il n’y a pas lieu de l’exclure en l’espèce aux motifs qu’elle ne concernerait pas les prêts dits 'amortissables’ comme le soutient la banque dès lors que les emprunts souscrits par monsieur Y comportaient un différé d’amortissement ayant, de manière comparable à ce qui a pu être jugé pour les prêts in fine, contribué à ce que monsieur X ne puisse ressentir la disproportion intrinsèque des actes souscrits lors des premières échéances de remboursement, mais uniquement au terme de la période de différemment.
En tout état de cause, le délai de prescription n’a pu commencer à courir, non pas lors de la conclusion du contrat ou de la remise subséquente des fonds, mais lors de la présentation des premières échéances du prêt, soit au jour où l’emprunteur a pu ressentir les premières manifestations du défaut de mise en garde de l’établissement prêteur. C’est à dire, en l’espèce en juin 2011, date de premier prélèvement des échéances du prêt dans la mesure où monsieur X bénéficiait d’un différé d’amortissement de 6 mois qui a contribué à masquer, pendant la période, le déséquilibre significatif du crédit.
L’assignation ayant été délivrée le 15 mars 2016 elle a donc en toute hypothèse valablement interrompu le délai de prescription. La cour infirmera par voie de conséquence le jugement sur le terrain de la recevabilité.
2 ' Sur la responsabilité de la SOCIETE GENERALE
- S’agissant des prêts litigieux du 14 janvier 2011 :
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’une obligation de conseil, d’information et de mise en garde de l’emprunteur non averti contre les risques d’endettement excessif résultant de l’emprunt octroyé au vu de ses capacités financières.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE n’établit pas avoir attiré l’attention de son client sur le caractère disproportionné des échéances du prêt par rapport à sa faculté contributive, alors même qu’elle avait connaissance de la surface financière limitée de l’emprunteur qui ne lui permettait manifestement pas, sauf meilleure fortune, d’assumer les échéances des prêts ainsi conjointement octroyés.
A lui seul le recours à deux emprunts séparés dénote de cette inadéquation du montage proposé aux ressources du client. Il ressort de l’étude des informations connues de la banque au moment de la conclusion du crédit que ce dernier représentait un taux d’endettement de 80 % manifestant à lui seul le déséquilibre significatif des prêts octroyés. Bien que bénéficiant d’un différé d’amortissement de 6 mois, les comptes de monsieur X se sont retrouvés mécaniquement débiteurs de 7 441,80 euros dès avril 2012, soit moins d’un an après la conclusion du contrat prévu pour une durée de 25 ans. Il appartenait à la SOCIETE GENERALE, non seulement de mettre en garde monsieur X contre ce risque de défaillance prévisible au regard des capacités financières qu’elle connaissait, mais aussi de le prouver. Or, la SOCIETE GENERALE qui n’établit ni l’un ni l’autre, ne pourra que voir sa responsabilité engagée dans les termes du dispositif.
Subsidiairement, la décharge des intérêts de ces prêts immobiliers sera également prononcée dès lors que le taux effectif global ne prenait pas en compte les intérêts intercalaires finalement appliquée par la SOCIETE GENERALE était de facto erroné.
- S’agissant du prêt EXPRESSO :
Sur ce, il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GENERALE a également failli à informer monsieur X, courant 2015, sur le montant exact des sommes qui seraient à sa charge lors du remboursement anticipé des emprunts litigieux, lui ayant annoncé successivement trois montants différents et ayant in fine exigé un solde supérieur à celui indiqué dans les derniers échéanciers. Or, non seulement la différence, correspondant pour l’essentiel aux intérêts intercalaires appliqués rétroactivement par la banque à la période de suspension de l’emprunt ne figurait pas dans le taux effectif global initial, mais encore ceux-ci ne ressortaient pas non plus du nouvel échéancier communiqué suite aux avenants des 24 et 25 juillet 2015. Il en a résulté pour monsieur X la nécessité de souscrire un nouvel emprunt EXPRESSO pour pouvoir faire face aux nouvelles exigences de la banque, alors qu’il avait irrévocablement fixé le prix de vente de son bien en fonction des éléments d’information dont il disposait. La cour retiendra la responsabilité de la banque de cet autre chef subséquent et la condamnera à indemniser le préjudice subi dans les termes du dispositif.
- Sur la réparation des préjudices :
La cour, réformant le jugement sur la recevabilité, constatera le double manquement de la banque à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde, lors de la souscription des deux prêts immobiliers initiaux mais aussi lors de la souscription ultérieure du prêt EXPRESSO, ainsi, subsidiairement, que le caractère erroné du taux effectif global figurant aux actes de prêts immobiliers faute de prise en compte des intérêts intercalaires appliqués pendant la période de suspension du prêt. La cour ordonnera en conséquence la décharge des intérêts et frais perçus par la SOCIETE GENERALE à raison des prêts litigieux et la condamnera en tout état de cause à verser à monsieur X des dommages-intérêts d’un montant équivalent.
S’agissant des préjudices complémentaires, elle condamnera la SOCIETE GENERALE dans les termes du dispositif, à verser à monsieur X, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 13 400 euros au titre de la prise en charge du principal du prêt EXPRESSO, de 2 207,85 euros au titre des frais engendrés par la vente prématurée de son bien se décomposant en 1 307,85 euros de frais d’agence et 900 euros de frais de déménagement, et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 août 2022 l’intimé
demande à la cour,
'Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,'
de bien vouloir :
'A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 février 2018 en ce qu’il a déclaré monsieur X irrecevable en son action ;
A titre subsidiaire :
Débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
En tout état de cause :
Condamner monsieur X au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
L’intimé expose, quant aux faits et à la procédure, ce qui suit, en ces termes.
Monsieur A X était titulaire de comptes bancaires ouverts auprès de la SOCIETE GENERALE. Courant 2010, il s’est rapproché de sa banque souhaitant acquérir un bien immobilier ayant vocation à devenir sa résidence principale, situé à Saint Nom la Bretèche (Yvelines). Son besoin en financement pour cette acquisition s’élevait à une somme en principal (hors frais) de 775 000 euros, se décomposant comme suit : 700 000 euros pour l’achat du bien, 75 000 euros environ au titre des travaux, outre les frais de notaire (44 689 euros) le coût de la garantie et les frais d’agence – monsieur X devait réaliser un apport personnel pour couvrir une partie de ces frais.
Dans une première étude en date du 14 décembre 2010, versée au débat par le demandeur en première instance et en appel, il était mentionné un besoin de financement auprès de la SOCIETE GENERALE de 720 000 euros en principal, les travaux devant faire l’objet d’un crédit autonome, un apport de l’emprunteur de 71 449 euros, des mensualités de 3 120,42 euros au titre du crédit immobilier et de 1 181 euros au titre du crédit complémentaire couvrant les travaux. Cette demande de prêt mentionnait également des revenus professionnels mensuels de 10 933 euros (sur la base de l’avis d’imposition 2010 pour les revenus 2009), un patrimoine mobilier à hauteur de 32 000 euros environ, des charges mensuelles de 2 001 euros, soit : 600 euros au titre d’une pension alimentaire, 220 euros au titre d’un crédit revolving, 1 181euros au titre du prêt pour travaux susvisé.
Une seconde étude a ensuite été réalisée par SOCIETE GENERALE, le 22 décembre 2010, laquelle prévoit cette fois un financement global par l’emprunt immobilier du coût d’acquisition de la maison et des travaux, soit un prêt portant au total sur une somme de 795 000 euros, un apport personnel de 49 683 euros, des mensualités de 4 343,10 euros. Ce document reprenait également un montant de revenu professionnel net mensuel de 10 933 euros, les charges étant en revanche ramenées à 1 120 euros par mois au total (pension alimentaire et crédit revolving), le coût des travaux étant intégré au prêt immobilier, et monsieur X mentionnait ici des actifs mobiliers (comptes de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE et d’autres établissements) s’élevant à 72 000 euros environ. C’est sur la base de cette dernière étude, qui n’est étrangement pas versée par le demandeur, que les offres de prêt seront ultérieurement émises.
Deux offres préalables de prêt ont ainsi été régularisées par la SOCIETE GENERALE le 31 décembre 2010 :
- un prêt portant sur une somme de 403 204,27 euros, remboursable sur 300 mois, à un taux d’intérêt de 3,90 % et moyennant des mensualités de 1 427,34 euros pendant 6 mois, puis 1 428,35 euros pendant 180 mois, et enfin 4 352,48 euros pendant 114 mois,
- un prêt portant sur une somme de 391 795,73 euros, remboursable sur 186 mois, à un taux d’intérêt de 3,55 %, et moyennant des mensualités de 1 287,43 euros pendant 6 mois puis 2 938,88 euros pendant 180 mois,
soit un financement total s’élevant à la somme de 795 000 euros, et des remboursements mensuels s’établissant à 2 714,77 euros pendant 6 mois, 4 367,23 euros pendant 180 mois, et enfin 4 352,48 euros pendant 114 mois.
Ces offres de prêt ont été acceptées par l’emprunteur le 14 janvier 2011.
A compter du mois de mars 2012, monsieur X a éprouvé des difficultés pour honorer le paiement des échéances de son crédit. Il ressort d’une lettre en date du 15 mai 2012 que monsieur X a fait parvenir au Trésor public afin de solliciter un échelonnement de l’impôt sur le revenu, que ses difficultés financières étaient dues à une baisse de ses revenus supérieure à 30 % entre 2011 et 2012. Etant précisé que jusqu’à cette date, monsieur X avait remboursé les échéances du prêt sans aucun incident. Ainsi au mois de mars 2012, le compte de monsieur X présentait un solde débiteur de 12 477 euros environ, ce qui conduisait la banque à rejeter certains chèques présentés sur le compte. Le 23 mars 2012, le compte ne présentait pas un solde suffisant pour permettre le paiement des échéances du prêt immobilier, de respectivement 1 404 euros et 2 938 euros.
Le 20 avril 2012, la banque rappelait à monsieur X que son compte fonctionnait toujours en position débitrice, à hauteur de 7 448 euros environ ; le 23 mai suivant, les échéances du prêt étaient à nouveau rejetées faute de provision suffisante. Ces incidents se sont reproduits dans les mois suivants. Un rendez-vous s’est alors tenu le 29 juin 2012 au sein de l’agence de la SOCIETE GENERALE de Sèvres. La banque a accepté, à titre amiable, de rembourser à monsieur X 50 % des frais prélevés sur le compte au cours de la période sus-évoquée. Elle a par ailleurs accepté de régulariser avec lui des avenants à ses contrats de prêt, comportant une suspension totale du remboursement des échéances pour une année, à compter du 7 juin 2012. Ces avenants ont été signés entre les parties le 12 août 2012.
A l’issue de la période de suspension (juin 2013), monsieur X a à nouveau été en mesure de procéder au paiement de ses échéances d’emprunt.
Au mois de juillet 2015 monsieur X décidait de vendre son bien immobilier et sollicitait à cette occasion le remboursement anticipé du prêt auprès de la SOCIETE GENERALE. Le prix de vente du bien, 748 207 euros, ne permettait toutefois pas de couvrir la totalité des échéances restant à courir jusqu’au terme des prêts. Monsieur X a alors souscrit un prêt dit 'Expresso’ de 13 400 euros sur 60 mois pour couvrir le différentiel.
C’est dans ces conditions qu’estimant avoir été insuffisamment mis en garde et conseillé par la SOCIETE GENERALE dans le cadre de ce financement, monsieur X, par une lettre de son Conseil du 16 décembre 2015, a réclamé à la banque le paiement de diverses indemnités. Par une lettre en réponse en date du 11 mars 2016, SOCIETE GENERALE a contesté avoir engagé sa responsabilité au titre du financement invoqué. C’est ainsi que monsieur X a donné assignation à SOCIETE GENERALE par exploit en date du 15 mars 2016. Statuant sur cette demande, le tribunal de grande instance a déclaré monsieur X irrecevable en raison de la prescription de l’action.
Ceci étant exposé, l’intimé fait valoir en particulier les moyens suivants, en ces termes.
A titre principal, sur la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré monsieur X irrecevable en sa demande
L’article 2224 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'. L’action en responsabilité exercée par l’emprunteur à l’encontre de la banque se prescrit donc par cinq ans à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime. Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter, il se manifeste envers l’emprunteur dès l’octroi des crédits. Cette solution logique est aujourd’hui bien établie en jurisprudence (…).
En l’espèce, monsieur X a accepté le 14 janvier 2011 les offres de prêt émises le 31 décembre 2010 par SOCIETE GENERALE. Ainsi son dommage ' la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ' s’est manifesté dès le 14 janvier 2011.
Ayant engagé son action en responsabilité à l’encontre de SOCIETE GENERALE par acte en date du 15 mars 2016, c’est à bon droit que le tribunal a considéré son action prescrite.
En cause d’appel et afin de contester la solution retenue par le jugement de première instance, monsieur X soutient que le point de départ de la prescription devrait être reporté au jour des premiers incidents de paiements en 2012, matérialisant selon lui la découverte de son dommage.
Il invoque deux arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation au soutien de son argumentation. Ceci appelle les observations suivantes :
' monsieur X feint d’ignorer que son dommage consiste bien en une perte de chance de ne pas contracter les prêts litigieux et dès lors il s’est nécessairement manifesté à la date de conclusion des contrats de prêt puisque c’est à cette date que surgit le risque d’endettement excessif,
' monsieur X est malvenu de prétendre qu’il n’aurait connu l’existence de son dommage qu’au cours de l’année 2012 lors des premiers incidents de paiement alors même que la cause des incidents de paiement dont il fait état résulte d’une baisse substantielle de ses revenus à laquelle SOCIETE GENERALE est totalement étrangère,
' enfin, les deux arrêts invoqués ne sont en réalité pas transposables à la présente espèce. En effet, si la Cour de cassation a, dans ces deux affaires, jugé que le point de départ du délai de prescription de l’action pour défaut de mise en garde dans l’octroi d’un prêt commence à courir 'à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face’ et non à la date de conclusion du prêt, c’est parce qu’il s’agissait en réalité de prêts in fine et non de prêts amortissables comme en l’espèce (…). En présence de prêts amortissables le risque d’endettement excessif, compte tenu des capacités financières de l’emprunteur, existe dès la conclusion du contrat de prêt. La perte de chance de ne pas contracter un prêt amortissable est d’ailleurs réparable même si l’emprunteur est parvenu à rembourser normalement son prêt et n’est pas conditionnée à sa défaillance comme semble le penser monsieur X. Il est donc démontré que la solution des arrêts cités par l’appelant n’est pas transposable aux prêts amortissables. Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la prescription de l’action de monsieur X et l’a déclaré irrecevable en sa demande.
A titre subsidiaire, sur les prétendues fautes de SOCIETE GENERALE
Sur le devoir de mise en garde (…).
En l’espèce, et contrairement à ce que tente de démontrer le demandeur avec une certaine malhonnêteté, les prêts consentis par la banque ne présentait pas de risque d’endettement pour monsieur X, ni une disproportion par rapport à ses revenus et à sa situation personnelle. À la date de souscription des prêts monsieur X présentait un revenu mensuel net de 10 933 euros. C’est ce montant qu’il a déclaré à la banque et qui a été pris en compte pour l’étude de son dossier de financement. À ces revenus plus que confortables il convenait d’ajouter un patrimoine mobilier de 72 000 euros. En ce qui concerne les charges mensuelles de monsieur X, elles étaient selon sa déclaration, de 1 120 euros et se décomposait comme suit : pension alimentaire : 900 euros et crédit revolving : 200 euros.
Malhonnêtement il invoque, tant en première instance qu’en appel, uniquement la première demande de prêt en date du 14 décembre 2010 mentionnant des charges mensuelles de 2 000 euros environ, incluant le remboursement d’un crédit destiné à financer les travaux sur le bien acheté ; or ces travaux seront en fait financés par l’emprunt principal conformément à la deuxième étude versée par la concluante, du 22 décembre 2010. Monsieur X comptabilise donc deux fois le prêt finançant les travaux’pour aboutir à un taux d’endettement totalement erroné. C’est bien la demande de prêt en date du 22 décembre 2010 produit par la concluante qui a été pris en compte pour octroyer le prêt et non pas celle de l’intimé en date du 14 décembre 2010.
Les deux prêts prévoyaient les mensualités de remboursement suivantes :
- de 1 à 6 mois, différé d’amortissement : 1 427,34 euros + 1 287,43 euros = 2 714,77 euros
- palier 1 des deux prêts, 180 mois : 2 938,88 euros + 1 428,35 euros = 4 367,23 euros
- palier 2 du prêt 810044878147, 114 mois : 4 352,48 euros.
Ainsi, au plus fort des remboursements, soit au palier 1 des deux prêts, il restait à monsieur X la somme de 5 466 euros pour vivre. Le ratio d’endettement était donc de 50 %. Les prêts octroyés étaient donc en adéquation avec les capacités de remboursement de l’appelant. D’autant plus que monsieur X était célibataire et sans enfant à charge, et qu’il n’avait pas de loyer à débourser puisque l’achat du bien immobilier était destiné à devenir sa résidence principale.
Il est important de rappeler que les capacités financières de l’emprunteur comprennent le patrimoine et les revenus et que le crédit n’est pas disproportionné dès lors que l’emprunteur est propriétaire d’un immeuble dont la valeur est en adéquation avec la somme empruntée. Ainsi la valeur de son bien immobilier (environ 750 000 euros) doit être prise en considération pour apprécier si les prêts octroyés étaient disproportionnés ou non. Ce faisant, il ne peut donc être sérieusement soutenu que les prêts étaient disproportionnés.
L’analyse des relevés de compte du demandeur permet d’ailleurs de constater que ce dernier avait un train de vie confortable – on relèvera notamment des dépenses carte bleue mensuelles de plus de 2 000 euros – et qu’il avait même la capacité d’épargner, comme en témoignent des virements permanents de montants non négligeables sur son CEL (2 000 euros par mois, par exemple en décembre 2011, janvier, avril, octobre, novembre 2012).
Si monsieur X a connu des difficultés dans le cadre du remboursement de son emprunt à compter du mois de mars 2012, il apparaît que celles-ci étaient la conséquence du gel de salaires intervenu dans son entreprise à l’époque, et d’une baisse de rémunération subséquente à des ennuis de santé qui l’ont empêché de travailler pendant plusieurs semaines ou mois. C’est ce que met en évidence le courrier qu’il a fait parvenir au Trésor public au mois de mai 2012. Or rien ne permettait à la banque de prévoir de tels évènements, postérieurs à l’octroi du crédit, qui ont, semble-t-il, déséquilibré la trésorerie de monsieur X durant quelques mois. La responsabilité de SOCIETE GENERALE ne saurait a fortiori être engagée sur un tel fondement, alors que les capacités financières de l’emprunteur telles qu’elles ont été présentées à l’établissement bancaire lors de la conclusion du contrat de prêt, permettaient de considérer que monsieur X était en mesure d’honorer les échéances de ce crédit.
Il convient d’ailleurs de souligner que postérieurement à la suspension des prêts accordée par la banque en août 2012, pour un an, monsieur X a pu poursuivre le remboursement normal des échéances, car ce n’est que deux ans plus tard (en juillet 2015) qu’il a décidé de vendre son bien, et de procéder au remboursement anticipé. Il apparaît manifeste que monsieur X a pris cette décision de céder sa maison de Saint Nom la Bretèche pour simples convenances personnelles, et non au regard d’un endettement excessif et disproportionné qui l’aurait obligé à se départir de ce bien immobilier. Le demandeur ne produit d’ailleurs aucune pièce venant établir les difficultés financières qu’il aurait pu connaitre postérieurement à 2012, et qui l’auraient contraint à vendre.
La cour ne pourra donc que constater l’absence de caractère disproportionné des prêts octroyés par SOCIETE GENERALE. Aucune responsabilité ne peut être mise à sa charge, et monsieur X sera débouté de ses demandes.
Au surplus, la banque n’est débitrice d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti.
Monsieur X est diplômé d’un troisième cycle de management en télécoms de l’Université de Paris Dauphine ; il a par la suite occupé des postes à responsabilités dans diverses entreprises renommées du secteur (Thomson, Philips, Pace, et aujourd’hui Technicolor), sa carrière professionnelle montrant des capacités à progresser rapidement dans la hiérarchie. Ce parcours sans faute est par exemple illustré par son contrat de travail signé en mars 2006 avec PHILIPS, dans lequel il apparait successivement comme Responsable grands comptes ('Key account senior manager') puis dès avril 2006 comme Directeur général marketing et ventes ('General manager marketing & sales').
Ce contrat stipulait déjà une rémunération mensuelle brute confortable de 9 170 euros hors bonus annuel. Monsieur Z avait à cette époque 42 ans. En avril 2008 il apparaît avoir rejoint la société PACE France, en tant que 'Directeur du développement commercial', comme cela résulte de différents documents dont notamment sa demande de prêt. Depuis janvier 2013, monsieur X apparaît comme 'Vice-Président Set-Top-Box EMEA Connected home’ au sein de la société Technicolor.
Il est difficile d’imaginer, compte tenu du parcours professionnel de monsieur X, des compétences techniques et commerciales dont il a fait preuve pour réaliser ce parcours, et des responsabilités qu’il assume depuis plusieurs années à la tête de départements de grandes entreprises, qu’il n’ait pas été en capacité d’apprécier la portée de ses engagements financiers dans le cadre de l’emprunt immobilier qu’il a souscrit en 2010 auprès de la SOCIETE GENERALE.
En effet, au regard de sa formation en management, et des postes-clé qu’il a ensuite occupés, dont les intitulés sont repris ci-dessus, monsieur X ne peut sérieusement nier qu’il exerçait des fonctions incluant des attributions financières et requérant par conséquent des compétences en la matière. Le fait qu’il occupe un poste à responsabilités lui permettant d’avoir des informations et une appréhension sur des opérations de financement étant suffisant à le qualifier comme tel.
En l’espèce, il n’est pas douteux que monsieur X avait les compétences pour apprécier la portée de ses engagements à travers le prêt litigieux, et les risques éventuels de cet endettement.
Il y a d’ailleurs lieu de rappeler qu’il s’agissait d’un contrat de prêt pour le moins classique, destiné au financement d’un bien immobilier sans régime particulier, et non d’une opération financière complexe, soumise à une règlementation spécifique, et qu’à ce titre elle ne nécessitait nullement des compétences particulières allant au-delà de celles dont dispose aisément une personne diplômée Bac
+ 5 d’une grande université d’économie et de gestion.
Au regard de ces éléments, monsieur X ne saurait être considéré comme un emprunteur profane. Par voie de conséquence, il conviendra de constater qu’il n’existait aucun devoir de mise en garde à la charge de SOCIETE GENERALE.
Monsieur X prétend que SOCIETE GENERALE aurait par ailleurs failli à son obligation de conseil. Ce grief n’est ni explicité, ni détaillé.
Rappelons qu’il n’y a pas d’obligation générale de conseil à la charge du banquier dispensateur de crédit, ce qu’a jugé la Cour de cassation en 2015 dans des termes très clairs. L’obligation de conseil n’existe que lorsque la banque propose un service particulier à son initiative ou à celle de son client, service qui était inexistant en l’espèce.
Sur le remboursement anticipé des prêts et le prêt complémentaire EXPRESSO
Monsieur X fait reproche à SOCIETE GENERALE de l’avoir contraint à contracter un prêt complémentaire afin d’être en mesure de régler le reliquat des sommes dues au titre du remboursement anticipé des prêts.
Monsieur X reproche tout d’abord à SOCIETE GENERALE ne pas lui avoir prétendument communiqué les montants exacts des sommes dues au titre du remboursement anticipé de ses prêts, lorsqu’en 2015, il a décidé de mettre en vente sa résidence principale. Ainsi, à suivre son raisonnement, il aurait été contraint de souscrire un prêt 'EXPRESSO’ pour rembourser à la banque le montant restant dû au titre des deux prêts après la vente de son bien immobilier. Il convient de rappeler que le remboursement anticipé des prêts au mois de juillet 2015 s’élevait à la somme totale de 758 123,53 euros comprenant le capital et les intérêts. Le 18 mars 2015 et suite à la demande de monsieur X, le conseiller de SOCIETE GENERALE indiquait bien à ce dernier que le montant à rembourser au 17 juillet 2015 serait de 758 123,53 euros.
Par ailleurs, au cours du mois de mai 2015, SOCIETE GENERALE indiquait que le montant à rembourser au 15 juillet 2015 serait de 757 949,95 euros. Les montants à rembourser tels qu’annoncés par la banque depuis le 18 mars 2015 sont bien identiques, les 173,58 euros de différence entre les montants du mois de mars et ceux du mois de mai n’étant pas significatifs. Il est vrai que le 13 mars 2015, SOCIETE GENERALE avait annoncé un montant différent ayant notamment inclus à tort dans le décompte des indemnités de remboursement anticipé. Mais dès le 18 mars 2015, SOCIETE GENERALE rectifiait ce montant et le confirmait au mois de mai. Il est donc absolument faux de prétendre que la banque aurait annoncé successivement trois montants différents, les éléments versés au débat démontrent le contraire.
D’ailleurs, à supposer même que monsieur X se soit basé sur le montant des remboursements anticipés annoncé par la banque le 13 mars 2015 pour fixer le prix de vente de son bien immobilier, on ne voit pas en quoi cela aurait pu conduire à contracter le prêt 'EXPRESSO'. En effet :
- soit monsieur X a pris comme référence le montant des remboursements anticipés tels qu’annoncé par la banque le 13 mars 2015 et alors le prix de vente du bien immobilier se trouvait supérieur aux sommes dues à la banque. Dans cette hypothèse, il n’était donc pas nécessaire de contracter un prêt complémentaire pour rembourser le différentiel ;
- soit monsieur X a pris comme référence les montants annoncés par la banque à partir du 18 mars 2015 et l’on ne voit alors pas en quoi il pourrait en faire le reproche à cette dernière.
En réalité monsieur X avait accepté une offre d’achat avant même d’avoir contacté la banque pour connaitre le montant des remboursements anticipés ainsi que le démontre son courrier électronique à la banque en date du 13 mars 2015. Il n’est d’ailleurs pas crédible de prétendre que le demandeur aurait arrêté le prix de vente de son bien en fonction du seul capital restant dû sur les prêts ; il est en fait vraisemblable que celui-ci l’a déterminé en fonction du prix du marché, et au plus haut de celui-ci.
Par ailleurs monsieur X semble reprocher à SOCIETE GENERALE une faute en relation avec le montant des sommes sollicitées au titre du remboursement anticipé des deux prêts. Il est de la plus mauvaise foi. Monsieur X ne pouvait ignorer que les avenants de suspension des prêts, signés en août 2012, stipulaient à la charge de l’emprunteur le paiement des intérêts sur la période de suspension. C’est ainsi que lesdits avenants disposent, dans le paragraphe intitulé 'MONTANT DES ECHEANCES’ : 'Pendant cette période, les échéances reportées porteront intérêts à un taux égal à celui du prêt, soit 3,90 % l’an (et 3,55 % pour le second prêt). Les intérêts dus et non perçus seront capitalisés annuellement conformément à l’article 1154 du code civil. INTEGRATION des échéances reportées dans l’amortissement du prêt par augmentation du montant des mensualités pour permettre le remboursement total du prêt avec rallongement du crédit de un an'.
Conformément aux dispositions contractuelles, monsieur X savait donc que les intérêts courus pendant un an seraient in-fine ajoutés aux sommes restant dues. En aucune façon il ne s’agit, comme il le prétend, d’intérêts intercalaires appliqués rétroactivement à la période de suspension de l’emprunt. Le montant qui lui a été communiqué le 18 mars 2015, par son conseiller clientèle, tenait compte de ces intérêts. SOCIETE GENERALE n’a commis aucune faute. Monsieur X sera donc débouté de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice réparable en cas de manquement d’une banque à son devoir de mise en garde est celui de la perte d’une chance de ne pas avoir contracté. Le montant des dommages et intérêts ne peut donc être du montant des prêts souscrits ou des intérêts. Pour l’appréciation du préjudice il faut tenir compte de la probabilité qu’aurait eu l’emprunteur de ne pas contracter s’il avait été mis en garde.
Or il n’est pas certain que monsieur X aurait renoncé à souscrire les prêts litigieux. En l’espèce, monsieur X ne saurait donc prétendre à l’indemnisation qu’il sollicite à savoir le remboursement des intérêts pour la période de suspension des prêts consenti par la banque, soit 27 994,97 euros, le remboursement de la somme de
2 075,30 euros au titre des intérêts et frais du prêt EXPRESSO, le remboursement du crédit EXPRESSO, souscrit pour régler le solde des prêts à la banque suite à la vente de son bien, soit 13 400 euros, la prise en charge des frais découlant de la vente de la maison, à savoir frais d’agence et de déménagement, pour respectivement 1 307,85 euros et 900 euros, son préjudice se limitant à la perte de chance de ne pas avoir contracté les prêts litigieux.
D’autre part et en ce qui concerne spécifiquement les intérêts perçus au titre des prêts immobiliers, il ne saurait y avoir une quelconque indemnisation au bénéfice de monsieur X. La perception de ces intérêts résulte des avenants conclus entre les parties et stipulant que les intérêts du crédit couraient durant la période de suspension et qu’ils étaient intégrés aux échéances dues à l’issue de la période de différé ; l’on voit donc mal comment monsieur X serait fondé à en demander le remboursement. C’est à titre commercial que la banque a consenti à ce report d’échéances, sans qu’elle y ait été obligée, et au-delà des stipulations conventionnelles, il relevait de l’évidence que les sommes non réglées allaient produire intérêts. Ce poste de préjudice est tout simplement inexistant, s’agissant de l’application de stipulations contractuelles entre la banque et monsieur X.
S’agissant du prêt EXPRESSO souscrit par monsieur X pour apurer le solde restant dû, la banque ne saurait assumer les conséquences préjudiciables du prix de vente auquel ce dernier a pu céder sa maison au regard des conditions du marché immobilier, ou du choix de monsieur X de procéder rapidement à cette vente sans attendre d’en obtenir un meilleur prix. En outre il est établi qu’il s’était entendu avec l’acheteur de son bien immobilier avant d’avoir sollicité la banque au sujet du capital restant dû pour les prêts. Le 13 mars 2015, monsieur X avait donc déjà accepté une offre d’achat. Il ne peut donc prétendre avoir fixé le prix de vente de son bien sur la foi d’informations erronées fournies par la banque. Il a au contraire convenu d’un prix avec l’acheteur puis s’est adressé à la banque. Le lien de causalité fait ici défaut et ses demandes en relation avec le prêt EXPRESSO seront rejetées.
Le demandeur ne saurait prétendre à l’indemnisation de ses frais de déménagement et d’agence immobilière pour se reloger, qui sont sans lien direct avec une hypothétique faute de la SOCIETE GENERALE, et résulte d’un choix personnel de monsieur X de céder sa résidence principale, quatre ans après son acquisition.
Enfin en ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, elle n’est justifiée, ni dans son principe ni dans son quantum. Monsieur X en sera débouté.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du prêt
1- Sur la prescription
Le régime de la prescription de l’action en responsabilité engagée par monsieur X relève des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce qui vise l’ensemble des 'obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants'.
Dès lors, le délai de prescription, quinquennal, tel qu’il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 relatif aux actions personnelles ou mobilières court 'à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Aussi, en matière de prêt de somme d’argent, le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter, existe dès l’octroi du crédit, mais ne se révèle à l’emprunteur que par la survenance des premières difficultés de paiement.
Monsieur X écrit n’avoir pris connaissance du caractère excessif du crédit accordé qu’au moment où les difficultés de remboursement sont apparues, c’est à dire lors des premiers incidents de paiement survenus en 2012.
Il résulte des pièces communiquées par la banque [relevés de compte (partiels) – pièces 4 et 4 bis] que les échéances ont bien été prélevées, pour les deux prêts, en janvier 2012 et en février 2012, et que sur le relevé de mars 2012, apparaissent en débit, des 'frais lettre échéance impayée’ le 28 mars, une régularisation partielle de 220 euros le 29 mars, et à nouveau, des 'frais lettre échéance impayée', le 31 mars.
Les demandes de monsieur X tendant à voir engagée la responsabilité du prêteur pour manquement à son obligation de mise en garde, formées par voie d’assignation en date du 5 mars 2016, ne sont donc pas prescrites, le point de départ de la prescription quinquennale se situant au 28 mars 2012 et l’instance ayant été introduite dans le délai légal imparti.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce que le tribunal a refusé de différer le point de départ de la prescription au delà de la date de conclusion du contrat, et par voie de conséquence a déclaré irrecevable l’action de monsieur X, comme étant prescrite.
2- Sur le fond
Il est constant que monsieur X, au bénéfice des avenants qu’il a sollicités de la banque, émis les 24 et 25 juillet 2012 et acceptés le 12 août 2012, instituant la suspension du remboursement des échéances des prêts pour une durée de 12 mois avec effet rétroactif au 7 juin 2012, a repris, à l’issue de cette suspension, le règlement normal des échéances des prêts (tout comme il s’est acquitté pendant cette période de suspension, de la part d’intérêts et d’assurance qui restait à sa charge – cf. pièce 4bis de la banque) sans qu’il n’y ait plus eu par la suite, le moindre incident de paiement, et cela jusqu’à ce qu’il décide de vendre sa maison et de procéder au remboursement anticipé des prêts.
Il est donc parfaitement démontré que les difficultés que monsieur X a antérieurement rencontrées pour rembourser ses prêts n’étaient que passagères, et surtout, il ressort des pièces et des écritures mêmes de monsieur X, que ces difficultés trouvaient leur origine dans des évènements postérieurs à la souscription du prêt, et étrangers à la banque. A cet égard monsieur X, qui fait état d’une diminution significative de salaire, produit une attestation de son employeur, datée du 14 mai 2012, dont il ressort que son salaire 'net fiscal’ de l’année 2011 a été de 138 345,41 euros, et que son salaire brut annuel, qui est de 119 941,68 euros, ne sera pas augmenté de bonus annuel en 2012. Il évoque également des problèmes de santé (plusieurs interventions chirurgicales), faisait part de cette situation dans son courrier du 15 mai 2012, adressé aux Finances Publiques en complément d’un courrier précédent du 25 avril 2012 (non produit) par lequel il sollicitait un échelonnement exceptionnel de son impôt ; il proposait également de joindre une attestation de son employeur sur sa baisse de revenus, supérieure à 30 % entre 2011 et 2012.
Les prêts litigieux ont été consentis le 14 janvier 2011.
Il résulte de l’examen comparatif des stipulations des contrats de prêts consentis (pièce 2 et 3 de monsieur X) et des indications contenues dans la demande de prêt du 22 décembre 2010 – pièce 1 de la banque – que les crédits querellés ont bien été accordés au vu de cette dernière (il y a concordance s’agissant du montant total de l’opération, du montant de l’un et l’autre prêt, de leur durée, de leur structure quant au différé ou aux paliers, du montant des échéances) et donc des renseignements qui y sont mentionnés. Il ne saurait donc être fait référence à la demande de prêt datée du 14 décembre 2010 que monsieur X verse aux débats à l’appui de ses contestations.
Cette demande de prêt du 22 décembre 2010 inclut une synthèse sous forme de tableau récapitulatif, particulièrement éclairant sur la réalité de la charge que représentait le remboursement cumulé de l’un et l’autre prêt, période par période, en considération des temps de différé, et des paliers.
Monsieur X ne démontre pas en quoi 'le recours à deux emprunts séparés dénote une adéquation du montage proposé aux ressources du client’ et c’est avec pertinence que la banque intimée relève que les deux prêts prévoyaient des mensualités de remboursement :
- pendant les six premiers mois (différé d’amortissement) de 1 427,34 euros + 1 287,43 euros = 2 714,77 euros,
- pendant le palier 1 des deux prêts soit 180 mois, de 2 938,88 euros + 1 428,35 euros = 4 367,23 euros,
- et pendant le palier 2 du prêt 810044878147, soit 114 mois, de 4 352,48 euros,
de sorte qu’au plus fort des remboursements, soit au palier 1 des deux prêts, il restait à monsieur X la somme de 5 466 euros pour vivre.
A la date de conclusion des contrats de prêt, les revenus de monsieur X face à ses charges, tels que connus de la banque, lui permettaient de consacrer au remboursement de l’emprunt, une part supérieure à ce qu’il est convenu de considérer comme admissible lorsque l’emprunteur dispose de revenus 'moyens’ (dont on a pu retenir qu’ils s’établissaient à 34 562 euros en France, en 2011). Il sera fait observer que monsieur X a déclaré à l’administration fiscale des revenus 2010 de 131 207 euros – pièce 5 – ce qui révèle des ressources stables et corrobore les termes de l’attestation de son employeur, précitée, selon laquelle monsieur X est employé dans la société PACE FRANCE depuis mars 2006, en contrat à durée indéterminée à temps plein.
La charge modérée de remboursement des six premiers mois ne constitue pas une dissimulation de la part de la banque du caractère en réalité excessif des crédits accordés, mais au contraire une réponse adaptée aux attentes de monsieur X quant au différé d’amortissement en adéquation avec la période nécessaire aux travaux qu’il avait prévus de réaliser.
Non seulement monsieur X s’est acquitté sans incident de ces six premières échéances, mais qu’il a pu le faire encore pendant de nombreux mois, de juillet 2011 à mars 2012.
Comme le souligne la banque intimée, à la date de souscription des prêts monsieur X disposait d’un revenu mensuel net de 10 933 euros, tel que déclaré à la banque le 22 décembre 2010, conforté par un patrimoine mobilier de 72 000 euros, et ses charges mensuelles , toujours selon sa déclaration, étaient de 1 120 euros (pension alimentaire : 900 euros et crédit revolving : 220 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque SOCIETE GENERALE n’a pas commis de faute en octroyant à monsieur X les prêts attendus, le 14 janvier 2011.
En l’absence de caractère excessif des prêts octroyés, la banque n’était bien évidemment tenue, à l’égard de monsieur X, d’aucun devoir de mise en garde, et ce d’autant plus, que ce dernier ne peut être considéré comme un emprunteur profane, pour les raisons exactement exposées par la banque intimée dans ses écritures, relatées supra.
Par conséquent, monsieur X ne peut qu’être débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur la responsabilité de la banque lors du remboursement anticipé du prêt
Monsieur X a sollicité le remboursement par anticipation de ses prêts pour le 7 juillet 2015. La chronologie des faits s’établit de la manière suivante.
Dans un e-mail en date du 13 mars 2015 monsieur X dit avoir accepté une offre d’achat relative à la maison objet des prêts et annonce une signature de la promesse de vente 'dans une quinzaine de jours au plus tard'. Ne figure au dossier de monsieur X aucune pièce qui soit antérieure à cet e-mail. Toutefois, dans le même temps, la banque, le 13 mars 2015, a communiqué à monsieur X, vraisemblablement à sa demande, pour le prêt 810044878139, le montant du capital restant dû, des intérêts dus, de l’indemnité de remboursement anticipé.
Puis le 18 mars 2015 son interlocuteur de la banque, en réponse à la demande du 13 mars, par mail lui indique que ce capital restant dû est de 758 123,53 euros au 17 juillet 2015. Suivra le 27 mai 2015 un complément d’information sur le quantum de la créance de la banque, expurgée du montant de l’indemnité de résiliation anticipée.
La banque a reçu les sommes de remboursement anticipé le 17 juillet 2015, et en atteste le 24. Il est indiqué qu’elle a renoncé à son indemnité de remboursement anticipé (pièces 15 et 16) et à ce sujet répondant aux interrogations de monsieur X la banque lui expliquera que cette décision tient au fait que la résiliation anticipée a pour motif la vente du bien financé et non pas un rachat de prêt.
Compte tenu du fait que monsieur X a repris et poursuivi pendant deux années, sans incident, le paiement des mensualités des deux prêts dès lors que la période de suspension convenue selon avenants était achevée, il ne peut être soutenu que cette vente serait la conséquence obligée d’un crédit inadapté aux capacités financières de l’emprunteur.
Monsieur X désirant vendre sa maison, était libre d’en fixer le prix à sa convenance, et au regard des indications contenues dans le mail du 13 mars 2015, il apparaît que sa position sur ce point était déjà arrêtée lorsqu’il a interrogé la banque, cela à des fins qui ne pouvaient qu’être purement informatives. Le choix opéré en définitive, de recourir à l’emprunt de manière complémentaire pour les besoins de cette vente immobilière, procède de son seul chef, et il ne peut en imputer à la banque les conséquences onéreuses.
S’agissant des intérêts qui ont été décomptés par la banque, il est à noter que le 8 juin 2015, la SOCIETE GENERALE a donné à monsieur X qui visiblement s’interrogeait, des explications sur les intérêts pouvant ou non être 'lissés'. Il est patent que le calcul opéré par la banque n’est que l’application de l’accord des parties intervenu sur ce point lors de la signature des avenants. En outre, il ne s’agit pas d’intérêts intercalaires, et si tel avait été le cas, en toute hypothèse monsieur X, qui soutient à titre subsidiaire que le taux effectif global serait erroné à défaut de les prendre en compte, ne démontre pas d’erreur affectant le taux effectif global du prêt, au delà de la décimale.
Par conséquent, monsieur X doit être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, principales ou subsidiaires, relatives aux manquements allégués de la banque lors du remboursement anticipé des prêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur X, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de monsieur A X ;
et statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action en responsabilité de monsieur A X, le déboute de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur A X à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE monsieur A X de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur A X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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