Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril 2024, 26 septembre et 5 novembre 2025, ce dernier non communiqué, Mme C… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de G… B… et F… B…, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 19 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 15 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes G… B… et F… B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Soulas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- l’auteur des décisions consulaires n’avait pas compétence pour les signer ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de ce qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir une délégation, à son bénéfice, de l’autorité parentale du père des demandeuses ;
- elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité des demandeuses de visa et leur lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état et que les pièces produites au soutien des demandes de visa établissent que les demandeuses remplissent les conditions pour se les voir délivrer ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 mars 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante guinéenne née le 25 novembre 1993, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 15 janvier 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour les jeunes G… B… et F… B… qu’elle présente comme ses filles, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes le 15 novembre 2023. Par une décision implicite née le 19 février 2024 dont Mme D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 11 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les conclusions de la requête étant dirigées contre la décision de la commission de recours qui s’est, en vertu de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, substituée aux décisions consulaires, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions consulaires, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ces refus consulaires tirés de ce que, en application des articles L. 434-3 et
L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les documents produits lors du dépôt des demandes ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que les demandeuses entendent rejoindre en France, ou que leur autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’elles auraient été confiées à la personne qu’elles entendent rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des demandeuses de visa. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». A… termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…) ». A… termes des dispositions de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que l’enfant du réfugié, dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles
L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de moins dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Il est constant que Mme D… n’a pas produit de pièce susceptible d’établir qu’elle dispose seule de l’autorité parentale sur les demandeuses de visa. Elle soutient cependant qu’un tel motif ne saurait fonder la décision en litige, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de justifier que le père des demandeuses serait décédé, ou d’obtenir de lui qu’il renonce à son autorité parentale sur les intéressées. Pour l’établir, Mme D… produit seulement un courrier dans lequel elle mentionne avoir fui la Sierra Leone afin d’échapper au mariage auquel elle aurait été forcée et dans le cadre duquel elle aurait subi de graves sévices et violences. Toutefois, alors que Mme D… ne produit pas de pièce pour établir que ce courrier constitue, comme elle le soutient, le récit associé à sa demande d’asile, et alors que ce courrier ne mentionne ni la date du mariage, ni les circonstances dans lesquelles il aurait été contracté contre sa volonté, ni le nom de l’époux, uniquement désigné par les termes « cet homme », la requérante ne peut être regardée comme établissant, par des déclarations constantes, précises et circonstanciées, qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de produire les éléments propres à justifier qu’elle disposait seule de l’autorité parentale sur les demandeuses de visa. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours a commis une erreur d’appréciation en fondant sa décision sur ce motif.
En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6, 7 et 8, et alors même que ni l’identité des demandeuses, ni leur lien de filiation avec la réunifiante ne sont contestés, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la commission a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fondant sa décision sur le motif énoncé au point 4.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a quitté la Guinée en 2018, alors que les demandeuses étaient âgées de 10 et 4 ans. En produisant seulement des preuves de transferts d’argent, dont le plus ancien date de 2022, des photographies, et des impressions d’écran d’échanges par messagerie instantanée ou de conversations visiophoniques dont aucune ne mentionne une date antérieure à 2023, la requérante n’établit pas avoir entretenu avec les demandeuses de visa des relations d’une particulière intensité. D’autre part, il est constant que ces dernières n’ont jamais vécu avec leur demi-frère, né en France de Mme D… et résidant avec elle. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour établir la situation des demandeuses de visa, Mme D… produit seulement, outre les pièces mentionnées au point 11, le formulaire de renseignement adressé au bureau des familles de réfugiés qui mentionne que les intéressées ont été confiées à une de ses cousines établie à Conakry, et soutient par ailleurs qu’elles sont désormais confiées à leur tante maternelle, sans que les pièces du dossier permettent d’établir le lieu de résidence de cette dernière. Dans ces circonstances, Mme D… n’établit ni que les demandeuses de visa se trouveraient isolées là où elles se trouvent, ni, comme elle le soutient, que des risques de traitements inhumains pèseraient sur elles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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