Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2507074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Grenoble le requête de M. A…, représenté par Me Julien, qui demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a retiré sa subvention « MaPrimeRénov’ » ;
de mettre à la charge de la l’Agence nationale de l’habitat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 8 décembre 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 décembre 2025 et dont il a été accusé réception le 9 décembre 2025, M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble le 20 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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