Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 déc. 2025, n° 2503578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2503578, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision contenue dans l’arrêté du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français.
II) Par une ordonnance du 25 août 2025, enregistré le jour même sous le n° 2504543, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 août 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision contenue dans l’arrêté du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Les requêtes n°s 2503578 et 2504543 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Toutefois, l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
Il ressort des pièces des dossiers que M. A… a déjà saisi le tribunal, le 21 janvier 2025, d’une requête, enregistrée sous le n° 2500219, tendant notamment à l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet d’Eure-et-Loir lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 28 février 2025, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa requête. L’introduction par M. A… d’un premier recours contentieux dirigé contre la décision du 15 janvier 2025 établit qu’il a eu connaissance de cette décision au plus tard le 21 janvier 2025, date à laquelle il a formé ce recours. Le délai de recours contentieux était dès lors expiré lorsque les 30 juin et 25 août 2025, il a présenté des nouvelles demandes, enregistrées respectivement au greffe du tribunal administratif d’Orléans et du tribunal administratif de Versailles, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la même décision, qui étaient ainsi irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2503578 et 2504543 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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