Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 avr. 2026, n° 2602600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars, le 13, le 15 et le 16 avril 2026 Mme A…, demande au juge des référés dans le dernier état d ses écritures :
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 février 2026 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à sa charge de la somme de 11 543,64 euros d’indu de revenu de solidarité active, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- d’interdire toute compensation ;
- d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin de verser la somme 30 243,25 euros dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge solidaire de la Collectivité européenne d’Alsace et de la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin une somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026 la Collectivité européenne d’Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué les parties à une audience publique :
Vu l’audience publique du 16 avril 2026 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Simon, juge des référés et les observations de Mme A….
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… a introduit un recours en référé tendant à la suspension de la décision de la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin du 24 février 2026, lui notifiant l’indu de revenu de Solidarité active majoré d’un montant de 11 543,64 euros et portant suspension au 1er août 2025 de son droit au revenu de Solidarité active dans l’attente du retour de l’évaluation, demandée, notamment, le 24 février 2026 par la Caisse à la Collectivité européenne d’Alsace des ressources issues des parts détenues par la requérante dans une ou plusieurs Sociétés Civiles Immobilières.
Sur l’exception de non-lieu :
Si la Collectivité européenne d’Alsace fait valoir qu’elle a rectifié la situation de Mme A…, il résulte de l’instruction que l’indu de 11 543,64 euros de revenu de solidarité active a été maintenu dans l’attente des documents demandés à la requérante. Dans ces conditions la présente requête est toujours dotée d’un objet. Par suite la demande de non-lieu à statuer de la Collectivité européenne d’Alsace doit être écartée.
Sur les conclusions en suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) »
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction que par courrier du 24 février 2026, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin a informé Mme A… avoir demandé à cette même date, à la Collectivité européenne d’Alsace, l’évaluation de ses ressources au regard des parts qu’elle détient dans une ou plusieurs Sociétés Civiles Immobilières afin d’évaluer son droit au revenu de Solidarité active. Dans cette attente, la requérante n’avait plus droit au revenu de Solidarité active à compter du 1er août 2025 et que ses droits ayant changé un indu de revenu de Solidarité active d’un montant de 11 543,64 euros était mis à sa charge correspondant à la période du 1er août 2025 au 28 février 2026. Cette obligation de produire les pièces permettant l’évaluation des ressources de la requérante, qui résulte des dispositions de l’article R 262-37 du code de l’action sociale et des familles, lui a été rappelée par plusieurs courriers ou mails envoyés par la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin ou par la Collectivité européenne d’Alsace. Dans ces conditions il revient à la requérante de produire les pièces demandées par la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin et la Collectivité européenne d’Alsace pour que ses ressources puissent être prises en compte et que, en fonction des informations délivrées, le revenu de solidarité active lui soit à nouveau versé et que l’indu soit annulé ou réduit.
Ainsi en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction ainsi que celle relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 20 avril 2026
Le juge des référés,
H. SIMON
Le greffier,
S. AMIRACH
La république mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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