Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2602378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 20 avril 2026, Mme C… G…, représentée par Me Mariette, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assignée à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler la décision du 9 avril 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à la rétention de son passeport ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, pris en son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait, le préfet ayant relevé à tort qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant rétention de passeport :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet d’Eure-et-Loir a entaché son appréciation d’erreur manifeste en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la mesure n’est ni justifiée, ni proportionnée.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F… ;
- et les observations de Me Mariette, représentant Mme G…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15 heures 17.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante nigériane née le 5 mai 1983, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 octobre 2005. L’intéressée a déposé une demande d’asile le 15 novembre 2005 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 septembre 2006. Après avoir obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade du 4 juin 2010 au 26 mars 2014, elle a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » entre le 27 mars 2014 et le 20 décembre 2017 et un titre de séjour pluriannuel valable du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2019, renouvelé du 27 janvier 2020 au 26 janvier 2022. Le 20 octobre 2021, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Par un arrêté du 9 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assignée à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. En outre, par une décision du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à la rétention de son passeport. Par la requête visée ci-dessus, Mme G… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, pris en son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur son site internet, M. B… H…, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme D… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si Mme G… fait valoir que le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’erreur de fait en relevant qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle, il résulte toutefois de l’instruction qu’à supposer même que le préfet se soit effectivement fondé sur des faits matériellement inexacts, il aurait pris la même décision sans tenir compte de cet élément.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Lorsque l’administration oppose un tel motif, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme G…, le préfet d’Eure-et-Loir, qui a visé les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relevé que la requérante « peut constituer une menace à l’ordre public », doit être regardé, contrairement à ce que soutient la requérante, comme ayant estimé que le comportement de l’intéressée constituait une menace à l’ordre public au sens de ces dispositions. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est connue défavorablement des services de police pour des faits de faux et d’usage de faux documents administratifs mais surtout qu’elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris le 4 septembre 2020 à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et interdite de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, pour des faits de traite d’êtres humains commis à l’égard d’une personne à son arrivée sur le territoire de la République, de proxénétisme aggravé – victime livrée à la prostitution à son arrivée sur le territoire de la République, usage de contrainte, violences ou manœuvres dolosives – commis de juillet 2014 au 31 mars 2018. L’intéressée a ainsi été incarcérée le 5 septembre 2020, puis a bénéficié d’une libération conditionnelle à compter du 21 juin 2021. Eu égard à la gravité des faits commis, et en dépit, ainsi que le fait valoir la requérante, de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de Mme G… constituait une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme G… fait valoir, d’une part, qu’elle réside sur le territoire français depuis vingt ans à la date de la décision contestée, et, d’autre part, qu’elle réside avec ses quatre enfants – A… E…, née le 9 octobre 2012, Elisabeth et Samuel E…, nés le 26 novembre 2014, et Prince G…, né le 12 juillet 2022, lesquels sont scolarisés en France en classe, respectivement, de quatrième, sixième et petite section, et que, conformément à un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres du 21 mars 2019, consécutif au prononcé du divorce entre la requérante et M. I… E…, la résidence habituelle de leurs enfants a été maintenue chez leur mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est arrivée en France qu’à l’âge de vingt-trois ans, que, si ses enfants sont nés et sont scolarisés sur le territoire français, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine et que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Nigéria, pays dont ils ont tous la nationalité, et qu’elle ne fait pas état d’une insertion professionnelle particulière depuis sa sortie de détention le 21 juin 2021. En outre, la circonstance invoquée par Mme G… tirée de la durée de sa présence en France ne saurait être regardée, à elle seule, comme de nature à établir une atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en cas d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux conditions de son séjour en France et tout particulièrement à la gravité des délits commis par la requérante, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par Mme G… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, eu égard aux éléments, rappelés au point 7, de la situation personnelle de Mme G…, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, eu égard également aux éléments, rappelés au point 7, de la situation personnelle de Mme G…, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par Mme G… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant rétention de passeport :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ». Aux termes de l’article R. 814-4 du même code : « L’autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d’un étranger en situation irrégulière en application de l’article L. 814-1 est le préfet de département (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’encontre de la décision portant rétention du passeport de Mme G…, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur son site internet, M. B… H…, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme D… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté contesté assigne Mme G… à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Il fait obligation à la requérante de se présenter au commissariat de Dreux, commune limitrophe de Vernouillet, dans laquelle elle réside, du lundi au vendredi à 09h30 afin de faire constater le respect de sa mesure d’éloignement. La circonstance, au demeurant non établie, que Mme G… ne constitue pas une menace à l’ordre public ne fait pas obstacle à ce que le préfet d’Eure-et-Loir prenne une décision d’assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la requérante a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. En outre, si Mme G… fait valoir que la mesure ainsi édictée restreint de façon disproportionnée sa liberté d’aller et venir, elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation. Enfin, Mme G…, qui se borne à faire état de son « travail », sans autre précision, ne justifie d’aucune contrainte l’empêchant de satisfaire à son obligation d’assignation ou de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, le préfet, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que « au regard des éléments évoqués supra, Madame G… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ». Cette motivation ne permet pas de s’assurer de la prise en compte par le préfet d’Eure-et-Loir de l’ensemble des critères prévus par la loi pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée.
Il résulte de ce qui précède que Mme G… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 9 avril 2026 portant, d’une part, refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et, d’autre part, assignation à résidence, ainsi que de la décision portant rétention du passeport de la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2026 faisant interdiction à Mme G… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Léonore LEFEVRE
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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