Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2404168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. D… B…, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aubertin de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les observations de Me Aubertin, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 11 décembre 1995, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2019 sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », valable du 18 septembre 2019 au 18 septembre 2020. Par la suite, il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 9 octobre 2020 au 8 octobre 2023. Le 15 novembre 2021, M. B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
Par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 253 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si le préfet indique, dans la décision en litige, que le requérant ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne pourrait pas suivre la formation envisagée avec son titre de séjour portant la mention « étudiant » en dépit des courriers explicatifs des 21 mars 2022, 8 novembre 2022 et 11 avril 2023 qui lui ont été adressés par le centre de formation et de rééducation professionnelle (CFRP), cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas fait état de cet élément. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir informé le préfet de son mariage le 21 février 2023, il ne l’établit pas en communiquant un courriel indiquant simplement que sa demande de changement de statut a bien été enregistrée sans autres précisions. Par suite, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 20 septembre 2019 sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », qui ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. Si le requérant, qui dispose d’une carte de mobilité inclusion en raison de sa cécité, se prévaut de son mariage, le 2 septembre 2022, avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, valable du 29 août 2023 au 28 août 2024 et de la naissance de leur fille le 9 novembre 2023, cette relation était toutefois récente à la date de la décision attaquée alors, au surplus, que M. B… n’apporte aucun élément établissant une vie commune avant la date du 19 mars 2024, date figurant sur une facture produite par l’intéressé dans le cadre de la présente instance. En outre, la carte de séjour temporaire délivrée à l’épouse du requérant ne lui donne pas vocation à s’installer durablement en France. Par ailleurs, si M. B… indique avoir noué des liens avec trois stagiaires ou anciens stagiaires du CFRP, il ne l’établit pas en produisant trois attestations rédigées en des termes identiques et généraux. En dépit des missions de bénévolat effectuées et de l’avis favorable pour l’intégration du pôle adaptation au CFRP liée à son handicap, M. B… ne justifie d’aucun autre lien personnel d’une particulière ancienneté et intensité sur le territoire français ni d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sénégal, pays où M. B… a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, où résident ses parents et dont son épouse est ressortissante. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité au requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision attaquée, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant, âgé à la date de cette décision de moins d’un mois, de ses parents, ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 27 novembre 2023 portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
-Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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