Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 30 juin 2025, n° 2115231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2021, 20 décembre 2021, 22 décembre 2022 et 30 mai 2024, Mme G C F et M. B E, représentés par Me Treca, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 92044 21 D1095 du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a accordé à M. D A un permis de construire autorisant la surélévation en R+2 d’un bâtiment à usage de stationnement sur un terrain cadastré n° Y35 situé 9 rue Gabriel Péri à Levallois-Perret, tel que modifié par le permis de construire délivré par un arrêté n° PC 92044 21 D1095 M01 du 9 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté du 1er juillet 2021 :
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une erreur de droit tirée des insuffisances ou imprécisions du dossier de demande de permis de construire quant à la surface de plancher de la maison d’habitation et au rehaussement du mur mitoyen ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UA 10.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret relatif à la hauteur maximum des constructions ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UA 11.2.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret relatif aux clôtures ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UA 12.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret relatif aux normes de stationnement ;
En ce qui concerne l’arrêté de permis de construire modificatif du 9 octobre 2022 :
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
— il méconnaît les dispositions des articles 28 et 80 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine ;
— le dossier de permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 faute pour la notice architecturale de préciser les matériaux et la couleur de la façade nord-ouest ;
— le dossier de permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 a) du code de l’urbanisme faute de comprendre un plan de la façade.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2022, 14 novembre 2024 et 27 novembre 2024, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Bodin, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de Mme C F et M. E, faute d’intérêt à agir, à titre subsidiaire à son rejet, et en tout état de cause, au prononcé d’une somme de 4 500 euros à leur charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022 et 19 février 2024, M. D A, représenté par Me Salabelle conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme C F et M. E et au prononcé d’une somme de 3 000 euros à leur charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 novembre 2024.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Palombelli pour Mme C F et M. E ;
— les observations de Me Bodin, représentant la commune de Levallois-Perret.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 92044 21 D1095 du 1er juillet 2021, le maire de la commune de Levallois-Perret a accordé à M. D A un permis de construire autorisant la surélévation en R+2 d’un bâtiment à usage de stationnement sur un terrain cadastré n° Y35 situé 9 rue Gabriel Péri à Levallois-Perret et comprenant à l’arrière une maison d’habitation R+2. Mme C F et M. E ont formé un recours gracieux à fin de retrait de ce permis de construire, le 20 septembre 2021. Par une décision du 7 octobre 2021, le maire de la commune de Levallois-Perret a rejeté leur recours gracieux. Par un arrêté n° PC 92044 21 D1095 M01 du 9 octobre 2022, le maire de la commune de Levallois-Perret a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif. Mme C F et M. E demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de permis de construire initial du 1er juillet 2023 :
S’agissant de la légalité des prescriptions :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Le permis de construire initialement délivré pour l’édification d’une construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications à cette même construction constituent un ensemble dont la légalité doit s’apprécier comme si n’était en cause qu’une seule décision. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. Si les requérants soutiennent que le pétitionnaire, qui projetait la pose de planchers sur une panne sablière fixée par des chevilles chimiques au mur mitoyen du bâtiment situé 11 rue Gabriel Péri, ne disposait d’aucun droit sur celui-ci, ni d’une aucune autorisation de la copropriété à cette fin et qu’en conséquence, l’administration aurait dû rejeter la demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que cette prescription ne figure plus au permis de construire modificatif. Par suite, l’irrégularité soulevée ne peut plus être invoquée, et le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les arrêtés de permis de construire initial et modificatif des 1er juillet 2023 et 9 octobre 2022 :
S’agissant de la complétude des dossiers de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, si les requérants font valoir que la surface de plancher de la maison d’habitation renseignée à hauteur de 166,70 m² au dossier de demande de permis de construire initial, puis à 186,70 m² au dossier de demande de permis de construire modificatif serait erronée, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment principal implanté en fond de parcelle n’est pas l’objet du permis de construire litigieux qui prévoit exclusivement la création d’une nouvelle surface de plancher de 37 m² en rehaussement du bâtiment à usage de stationnement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, aux termes de l’article UA 11.2.7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures : « les clôtures existantes qui présentent une unité d’aspect avec la construction principale ne seront pas dénaturées ». Aux termes de l’article UA 11.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux pignons et locaux annexes : « les murs pignons, mitoyens ou non, devront être traités en harmonie avec les façades principales. (). ».
7. Contrairement aux allégations des requérants, le mur mitoyen situé entre leur parcelle et celle du pétitionnaire n’est pas une clôture mais un mur pignon. Dès lors, les dispositions précitées de l’article 11.2.7 du règlement du plan local d’urbanisme ne lui sont pas applicables. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale et des plans de coupe transversale et de la façade pignon projetée que la hauteur maximum de la surélévation par rapport au terrain naturel sera de 9,05 mètres au faîtage et sera réhaussée sur sa moitié par une ossature en bois ou en métal et revêtue d’un enduit lisse et d’une peinture blanc perlé. Par suite, le moyen tiré d’une illégalité sur la conformité du projet à la réglementation applicable du fait des insuffisances ou imprécisions du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
S’agissant de la conformité des permis de construire au règlement du plan local d’urbanisme :
8. En premier lieu, aux termes de l’article UA 10.3.2 du règlement du PLU de la commune de Levallois-Perret relatif à la hauteur maximum des constructions : " Au-delà de la bande de 20 mètres définie au paragraphe 7.1 de l’article UA 7, la hauteur des constructions est limitée à 7,50 mètres (le nombre de niveaux de plancher étant limité à 2, soit R+1) « . Aux termes de l’article UA 10.1.1.1 de ce même règlement : » Le gabarit enveloppe 1 se compose successivement : d’une verticale de hauteur d’au maximum 16 mètres dressée à l’aplomb de l’alignement, (), d’un oblique de pente (). La hauteur plafond sera de 22, 50 mètres ".
9. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
10. Il en résulte que, sauf dispositions spéciales prévues par la règlementation locale d’urbanisme, l’existence de constructions anciennes devenues non conformes à des règles d’utilisation du sol plus récentes n’est pas considérée comme une anomalie qu’il convient impérativement de corriger, des travaux pouvant être entrepris s’ils sont étrangers aux dispositions méconnues ou s’ils ont pour effet de rendre la construction plus conforme aux règles désormais applicables.
11. Si les requérants soutiennent que la construction projetée n’aura pas pour effet de rendre la construction initiale plus conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme et n’est pas étrangère aux dispositions méconnues par celle-ci, il ressort des pièces du dossier, qu’à la différence de la maison d’habitation implantée en fond de parcelle, la surélévation projetée, de gabarit « enveloppe 1 », a vocation à s’implanter, à l’aplomb de l’alignement et relève de ce fait non pas des dispositions de l’article UA 10.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme mais des dispositions précitées de l’article UA 10.1.1.1 qui autorise pour celle-ci une hauteur plafond maximale de 22,50 mètres. La surélévation projetée culminant à 9,05 mètres est donc conforme à ces dispositions et étrangère à celles de l’article UA 10.3.2 méconnues par la construction initiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le maire de la commune de Levallois-Perret par les décisions attaquées des dispositions de l’article UA 10.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
12. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le rehaussement du mur mitoyen qui les sépare du terrain d’assiette méconnaitra les dispositions précitées de l’article UA 11.2.7 relatif aux clôtures en ce qu’il prévoit une ossature en bois ou métal qui sera nécessairement opaque et dénaturera l’unité d’aspect entre la construction et cette clôture, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, les dispositions de l’article 11.2.7 du règlement du plan local d’urbanisme ne lui sont pas applicables et que, d’autre part, le type d’ossature utilisé ne relève pas de l’aspect extérieur de la construction dès lors qu’elle ne sera pas apparente comme le font notamment apparaitre la notice architecturale et la planche graphique intitulée « Façade pignon-état existant/projeté ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions attaquées des dispositions de l’article UA 11.2.7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 12.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux normes de stationnement : " Il est exigé une place de stationnement automobile par tranche de 85m² de surface de plancher (SDP*), avec un minimum d’une place par logement. ()« . Aux termes de l’article 12.1.5.1.3 de ce règlement portant sur les extensions, travaux sur constructions existantes et changements de destination : » Il n’est pas exigé la réalisation de place de stationnement automobile lors de travaux avec extension et/ou de changement de destination d’une construction vers l’habitation, sous réserve que : la SDP créée par extension ou changement de destination soit inférieure ou égale à 150 M2 et ne crée pas plus de deux nouveaux logements. Les travaux ne suppriment pas de places existantes en sous-sol qui permettent de répondre aux nombres exigibles. ".
14. Les requérants font valoir que le formulaire Cerfa de demande de permis mentionne que la surélévation a pour objet de créer un logement supplémentaire sur le terrain d’assiette portant les exigences en termes de stationnement à deux places. Cependant, s’agissant d’un changement de destination d’un local à usage de garage vers l’habitation, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire Cerfa que 37 m² de surface de plancher seront ainsi créés pour un logement unique et que la place de stationnement existante en rez-de-chaussée sera préservée. Dans ces conditions, le projet qui n’exige, dès lors, pas la réalisation d’une place de stationnement automobile supplémentaire, est conforme aux dispositions précitées de l’article 12.1.5.1.3. du règlement du plan local d’urbanisme qui n’ont pas été méconnues par les décisions attaquées.
En ce qui concerne l’arrêté de permis de construire modificatif du 9 octobre 2022 :
15. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
16. Si les requérants font valoir que le projet a pour conséquence de faire supporter au mur mitoyen avec le terrain d’assiette une partie importante du poids de la surélévation qui sera dépourvue de fondation de tenir compte, il n’apportent aucune précision sur la probabilité de réalisation des risques qu’ils invoquent ni de la gravité de leurs conséquences et alors, au demeurant que les pièces du dossier, et notamment la notice architecturale, les plans de coupe transversale et de niveaux précisent que la surélévation sera réalisée au moyen d’une « structure parfaitement auto-stable » dont l’ossature sera assortie d’un renforcement des murs existants. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 alinéa 2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. ». La cristallisation des moyens que prévoit cet article intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs.
18. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme C F et M. E a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2021 et que le premier mémoire en défense de la commune de Levallois-Perret a été enregistré le 22 juin 2022 et communiqué le même jour. Il ressort des mêmes pièces du dossier que, par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, les requérants ont soulevé pour la première fois les moyens tirés de la méconnaissance des articles 28 et 80 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine. Ces nouveaux moyens sont ainsi parvenus à la juridiction plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Il suit de là que ces moyens sont irrecevables.
19. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;(). ".
20. S’il est constant que le dossier de demande de permis de construire modificatif est dépourvu d’un document intitulé notice architecturale, il ressort des pièces du dossier qu’il est assorti d’une notice explicative PCMI 4, laquelle précise que la surélévation sera revêtue d’un enduit lisse et d’une peinture blanc perlé et la partie en RDC ravalée et peinte de la même couleur.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 a) du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaitre l’état initial et l’état futur ; (). ".
22. S’il est constant que le dossier de demande de permis de construire modificatif est dépourvu d’un plan de la façade nord-ouest, il ressort des pièces du dossier qu’il est assorti d’une liste précisant qu’aucune pièce graphique du dossier de demande de permis de construire initial ne fait l’objet de modification. Dès lors, il n’y avait pas lieu pour le pétitionnaire de produire à nouveau un même plan de la façade nord-ouest.
23. Par suite, les moyens tirés d’une incomplétude du dossier de demande de permis de construire modificatif de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable doivent être écartés.
24. Si, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, les requérants soutiennent que le changement de procédé constructif du rehaussement du mur mitoyen emportera une aggravation du risque pour sa solidité et celle de la construction projetée, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative que la surélévation « sera réalisée au moyen d’une structure parfaitement auto-stable sans aucun adossement, ni appui sur les ouvrages riverains » et ne nécessitera aucun accord des propriétés voisines. En outre, le plan de coupe transversale de la construction projetée révèle que cette structure sera assortie d’un renforcement des murs existants. Par suite, ce moyen, dont les développements n’établissent pas par ailleurs la réalité du risque aggravé allégué, doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme C F et M. E ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 1er juillet 2021 et 9 octobre 2022 du maire de la commune de Levallois-Perret autorisant la surélévation en R+2 d’un bâtiment à usage de stationnement, ensemble la décision du 7 octobre 2021 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Levallois-Perret et de M. A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme C F et M. E demandent au titre des frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret et M. A sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C F et M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret et M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C F et M. B E, à la commune de Levallois-Perret et M. D A.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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