Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2301422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. D…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 27 janvier 2023 née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour présentée le 27 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la requête est recevable ;
-
cette décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
-
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacassagne a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 12 décembre 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo), réside en France depuis le 5 septembre 2012, selon ses déclarations. Le 27 septembre 2022, il a sollicité auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant à titre principal la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, la mention « salarié ». Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B… sollicite du tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
3. M. B… allègue qu’il vit en France depuis plus de 10 ans, qu’il se trouve en situation de concubinage depuis 2012 avec Mme A… C…, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que deux enfants sont nés de leur union en 2010 et 2012 et sont scolarisés sur le territoire depuis, respectivement, 2016 et 2018, et fait état d’une insertion associative et sociale.
4. Il produit à l’appui de ses allégations différentes pièces, notamment une autorisation provisoire de séjour datant de 2012, des attestations d’hébergement de 2013 et 2014, une attestation de Pôle Emploi de 2012, des déclarations d’impôts pour les années 2017, 2018, 2020 et 2022, ainsi que sa carte d’admission à l’aide médicale d’État de 2017. Il présente également des récépissés de demande d’asile en 2013 et de demande de titre de séjour en 2019, attestant de l’ancienneté de son séjour. Par ailleurs, plusieurs certificats de scolarité témoignent de la scolarisation de ses enfants, respectivement depuis 2016 et 2018. Il transmet également des attestations EDF et d’assurance habitation justifiant son concubinage, le titre de séjour de sa compagne, une attestation de l’association « La Table de Jeanne-Marie » témoignant de son engagement au sein de celle-ci depuis le 1er juillet 2021, ainsi qu’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée auprès de d’une entreprise à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), en qualité de peintre.
5. Dans ces circonstances, et en l’absence de toute contestation de la part du préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense, le requérant est fondé à prétendre que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de son but.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 27 janvier 2023 née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Clotilde BAILLEUL
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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