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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mars 2026, n° 2602303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A… B… d’évacuer le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé rue des Calanques à Miramas, mis à sa disposition par l’association Habitat Pluriel ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Habitat Pluriel afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B…, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupant a refusé une proposition de logement de transition et que la mise en demeure qu’il lui a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- l’occupant se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Manelli, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un délai d’au moins six mois lui soit accordé pour quitter les lieux.
Il soutient que :
- l’obtention de la carte de résident stabilise sa situation ;
- il est dans l’attente de propositions de logements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône et de Me Manelli, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant iranien, né le 16 septembre 1982, M. A… B… a déposé une demande d’asile. Il a obtenu le bénéfice de la protection internationale par une décision du 10 juin 2024. Une carte de résident valable jusqu’au 11 juillet 2035 lui a été délivrée. L’intéressé, qui avait été admis le 16 novembre 2023 au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Habitat Pluriel et situé rue des Calanques à Miramas, s’est maintenu dans les lieux au-delà du 30 septembre 2024, date que lui avait fixée le gestionnaire. Par une décision du 20 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 janvier 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une orientation vers un logement de type T1 situé à Toulon lui a été faite à laquelle il n’a pas été donné suite. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressé en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours, par un courrier qui a été notifié le 30 janvier 2026. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B… d’évacuer le logement qu’il occupe.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 552-14 : « Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. » Aux termes de l’article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (…) 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux deux points précédents que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant reconnu la qualité de réfugié ou ayant accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger. Celui-ci peut demander son maintien dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge, avec possibilité de prolonger cette période pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’OFII en application R. 552-13. Dans le cas où cette personne se maintient dans le lieu d’hébergement après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux lorsqu’elle bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. Saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. B… s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 10 juin 2024. Il résulte de l’instruction qu’il n’a pas donné suite, sans justifier d’un motif impérieux, à l’offre, adaptée à ses besoins, d’un logement situé à Toulon qui lui a été faite au plus tard le 24 novembre 2025. En tout état de cause, le délai de trois mois prévu à l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prolongé de trois mois, à compter de la date de la fin de prise en charge a expiré. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que M. B… occupe sans droit ni titre l’appartement n° 37 P mis à sa disposition au foyer Saint Exupéry à Miramas. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 300 au 31 décembre 2025, l’évacuation de M. B… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la libération de l’appartement qu’il occupe ne permettra pas d’héberger tous les demandeurs d’asile en attente d’un logement. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de ce qu’il a déposé un dossier en vue de la saisine d’une commission territoriale des publics prioritaires dont une réunion est prévue au cours du mois d’avril 2026, cette circonstance n’est, à la supposer même établie, pas de nature à priver d’urgence la mesure demandée par le préfet.
7. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 à 7 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. B…, dans un délai de six semaines, du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Habitat Pluriel et situé rue des Calanques à Miramas, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à M. A… B… de libérer, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’il occupe dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Habitat Pluriel et situé rue des Calanques à Miramas.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Habitat Pluriel afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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