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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 févr. 2026, n° 2401528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2024, Mme L… K… veuve J…, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de B… J…, Mme G… J… agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de la jeune A… R…, Mme M… C… née J…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale du jeune Q… C…, M. O… J…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de la jeune D… J…, M. N… C…, M. P… C…, Mlle E… J…, Mlle I… S…, représentés par Me Jégu, associé de la SELARL Jégu-Leroux, demandent au tribunal :
1°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à verser à Mme L… K… veuve J…, à Mme G… J…, à Mme M… C… née J… et à M. O… J…, en leur qualité d’héritiers de B… J…, la somme de 25 000 euros au titre des préjudices soufferts par ce dernier ;
2°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à verser à Mme L… K… veuve J…, à Mme G… J…, à Mme M… C… née J… et à M. O… J…, en leur qualité d’héritiers de B… J…, la somme de 22 062,41 euros au titre des frais d’obsèques ;
3°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à verser à Mme L… K… veuve J… la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
4°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à verser à Mme G… J… la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection souffert par la jeune A… R…, sa fille ;
5°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à verser à Mme M… C… la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection souffert par le jeune Q… C…, son fils ;
6°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à verser à M. O… J… la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection souffert par la jeune D… J…, sa fille ;
7°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à verser à M. N… C… la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
8°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à verser à M. P… C… la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
9°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à verser à Mlle E… J… la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
10°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à verser à Mlle I… S… la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
11°) d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal et de la capitalisation de droit à compter de leur demande indemnitaire préalable ;
12°) de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts J… soutiennent que :
- selon les conclusions du rapport d’expertise, la prise en charge de B… J… aux urgences du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil n’a pas été conforme aux bonnes pratiques médicales ;
- en particulier, l’absence de réalisation de certains examens cliniques et biologiques par l’équipe médicale, n’a pas permis de détecter l’anévrisme aortique abdominal dont le patient était atteint ;
- ces examens étaient pourtant requis, eu égard à la symptomatologie ;
- il en a résulté un diagnostic erroné de lombalgies communes ;
- en outre, la prise en charge antalgique a été insuffisante, majorant les souffrances endurées par la victime ;
- ces circonstances caractérisent des manquements fautifs imputables à l’établissement, de nature à engager sa responsabilité ;
- dans la mesure où, en cas de diagnostic correct, B… J… aurait pu être transporté vers le CHU de Rouen, qui dispose d’un plateau technique adapté pour une prise en charge chirurgicale d’anévrisme abdominal, la perte de chance d’échapper à la mort doit être fixée à 25% et non à 10%, taux retenu par l’expert ;
- ils ont subi des préjudices qu’il incombe au CH intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil de réparer :
Préjudices de B… J… :
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Préjudices patrimoniaux des ayants-droits de B… J… :
* 22 062,41 euros au titre des frais d’obsèques ;
Préjudices personnels de Mme L… K…, veuve J… :
* 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Préjudices personnels des enfants de B… J… :
* 20 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
Préjudices personnels des petits-enfants de B… J… :
* 10 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par la SCP Normand & Associés, demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des requérants.
L’établissement soutient que :
- il n’entend pas contester le principe de sa responsabilité ;
- les prétentions indemnitaires des requérants sont toutefois excessives ;
- le taux de perte de chance devra être fixé à 10%, en ligne avec les conclusions du rapport d’expertise.
Vu :
- l’ordonnance en date du 24 janvier 2023 du président du tribunal administratif de Rouen taxant et liquidant les frais de l’expertise du Dr H… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Davrieux, représentant les consorts J… ;
- les observations de Me Moughni, représentant le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
Considérant ce qui suit :
Âgé de 75 ans, présentant, notamment, des antécédents d’hypertension artérielle modérée, M. B… J…, testé positif au covid-19, le 4 août 2021 et traité efficacement dans ce cadre, a commencé de ressentir des douleurs au dos, le 13 août 2021, dans la soirée, après avoir tondu la pelouse, l’après-midi. Le 14 août 2021, peu avant 7 heures du matin, M. J… a appelé sa fille, infirmière de profession, pour lui indiquer qu’il avait souffert, la nuit durant, d’intenses lombalgies assorties de vomissements. Contacté, le SAMU du CHU de Rouen a préconisé que M. J… soit transporté aux urgences du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, site d’Elbeuf, par un proche. Après un transport difficile réalisé par son petit-fils, N…, M. J… a été pris en charge au sein du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil aux alentours de 8 heures, puis examiné par un médecin urgentiste, lequel a formalisé, à 8 heures 55, un diagnostic de lombalgies communes et autorisé le patient à regagner son domicile muni d’une prescription de traitement antalgique courant. Durant la matinée du 14 août 2021, M. J… a continué de verbaliser d’intenses souffrances associées à ses lombalgies. Relevée par sa fille, sa tension artérielle demeurait cependant normale. Après être parti se reposer, dans l’après-midi, M. J… a été retrouvé inanimé au pied de son lit, par sa compagne, aux environs de 16 heures 45. Parvenu sur les lieux à 17 heures 05, le médecin du SAMU a constaté un arrêt cardio-respiratoire. Devant l’échec des tentatives de réanimation, le décès a été prononcé à 17 heures 25. L’autopsie réalisée dans le cadre de l’enquête ouverte par le Procureur de la République pour recherche des causes de la mort, a permis de retrouver un important anévrisme de l’aorte abdominale, dont la rupture avait entraîné le choc hémorragique à l’origine du décès.
Les consorts J… ont saisi, le 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal de céans d’une demande d’expertise portant sur les conditions de la prise en charge médicale de B… J… au sein du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil. Désigné par une ordonnance du 11 août 2022, le Dr F… H…, chirurgien cardiovasculaire et thoracique du CHU de Rouen, a déposé son rapport le 7 décembre suivant, concluant à l’existence de manquements imputables au Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil dans la prise en charge du patient. Sur la base de ces conclusions, les consorts J… ont adressé, le 4 janvier 2024, une demande indemnitaire préalable au Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, reçue le lendemain, qui a été implicitement rejetée. Par la présente instance, les consorts J… demandent, à titre principal, la condamnation de l’établissement à les indemniser des préjudices résultant de la prise en charge médicale de B… J….
Sur la responsabilité du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 7 décembre 2022 du Dr H…, que B… J… présentait, à son admission aux urgences du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, une symptomatologie associant des douleurs lombaires d’une particulière intensité, au point d’être insomniantes, et des troubles digestifs, laquelle n’est pas immédiatement évocatrice d’un anévrisme aortique abdominal. Les conclusions expertales soulignent toutefois que le diagnostic de lombalgies communes émis par le médecin urgentiste du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, ne constitue qu’un diagnostic d’élimination ne pouvant être retenu qu’après avoir écarté d’autres pathologies graves ou urgentes, au travers d’un examen clinique complet. En l’espèce, l’abstention du médecin urgentiste à effectuer une palpation de l’abdomen du patient, l’absence de réalisation d’un bilan biologique, la non prise en compte de certains signaux d’alerte, en particulier, l’âge du patient, le caractère non mécanique des douleurs, l’absence d’antécédents de lombalgies, l’absence de syndrome rachidien, et, enfin, la présence de troubles digestifs, signaux d’alerte formalisés par la Haute Autorité de Santé, ont compromis l’orientation de la démarche étiologique nécessaire à la mise en évidence du « très gros » anévrisme abdominal aortique asymptomatique dont était affligé B… J…. La carence de l’équipe médicale du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à réaliser les examens requis par les bonnes pratiques médicales caractérise ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement, qui n’en conteste d’ailleurs pas le principe.
Les requérants font valoir que la douleur de B… J…, à son admission aux urgences, n’a pas fait l’objet d’une évaluation de l’équipe médicale et qu’il ne lui a pas été administré de traitement antalgique durant son séjour dans ce service, ces circonstances étant, selon eux, constitutives de manquements fautifs « autonomes ». Il résulte toutefois, des éléments versés à l’instruction, en particulier de l’indication, par l’expert judiciaire, de ce qu’un traitement antalgique de « palier 2 » insuffisant pour la douleur dont souffrait l’intéressé, mais adapté pour le traitement d’un lumbago, a été prescrit à M. J…. Ainsi, l’insuffisante prise en charge de la douleur du patient ne constitue pas une faute autonome mais une conséquence de l’insuffisance de la démarche diagnostique exposée au point précédent qui présente elle-même un caractère fautif.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 4 et n° 5 que la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil est engagée à raison des manquements commis dans la prise en charge médicale de B… J….
Sur les préjudices :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
L’ensemble des circonstances exposées aux points précédents révèle une prise en charge médicale peu diligente, non conforme aux bonnes pratiques médicales, à l’origine d’une erreur de diagnostic préjudiciable à l’évolution d’une pathologie qui, compte tenu de sa sévérité, nécessitait une prise en charge particulièrement attentive, consciencieuse et urgente. Le Dr H… retient, à cet égard, que l’état hémodynamique de B… J… étant stable, il aurait pu être envisagé son transfert dans un service de chirurgie cardiovasculaire aux fins de cure de son anévrisme aortique abdominal, notamment au CHU de Rouen, qui dispose d’un plateau technique adapté à ce type d’intervention. L’expert précise, en outre, que le taux de survie des patients opérés d’un anévrisme aortique abdominal « fissuré » ou « rompu contenu », tel que celui présenté par B… J…, est de 20%. Se fondant sur une telle hypothèse thérapeutique, les consorts J… soutiennent, sans se prévaloir de données scientifiques en ce sens, que la perte de chance d’échapper à la mort doit être fixée, non à 10%, taux retenu par l’expert, mais à 25%. Il ressort toutefois des conclusions expertales que B… J… « présentait des facteurs de mauvais pronostic en cas de survie post-opératoire », notamment son âge, la présence de lésions cardiovasculaires athéromateuses et de lésions d’œdème pulmonaire mises en évidence post-mortem, le contexte récent de pneumopathie sur infection par Sars-Covid-19 et, enfin, la morphologie même de l’anévrisme naissant au niveau de la naissance des artères viscérales, rendant particulièrement difficile, sinon impossible, la réalisation d’une endoprothèse vasculaire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’ampleur de la perte de chances d’échapper au décès doit être évaluée à 10%, comme l’a estimé l’expert à l’issue d’une analyse argumentée des dires des parties. Il y a lieu, dès lors, de condamner le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à la réparation de cette fraction des dommages subis.
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
Les souffrances endurées par B… J… ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert. Toutefois, eu égard aux conditions de la prise en charge antalgique, telles qu’exposées supra, en particulier au point n° 5, et aux circonstances relatées, notamment, dans l’attestation du 31 août 2021 de Mme G… J…, fille de la victime, et dans l’attestation du 2 septembre 2021 de M. N… C…, petit-fils de la victime, qui s’est chargé de son transport, il y a lieu de réviser à la hausse cette évaluation. Dans les circonstances de l’espèce, le préjudice subi par B… J… fera l’objet d’une juste appréciation en étant fixé à la somme de 15 000 euros. Il s’ensuit que le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil doit être condamné à verser la somme de 1 500 euros, après perte de chance, à Mme L… K… veuve J…, à Mme G… J…, à Mme M… C… née J… et à M. O… J…, en leur qualité d’ayants-droits de B… J…, en indemnisation des souffrances subies par ce dernier.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant des frais d’obsèques :
Les victimes indirectes ont droit au remboursement des frais relatifs à une sépulture décente, pourvu qu’ils ne soient pas excessifs ou dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises.
Par la production des factures afférentes, les consorts J… justifient avoir exposé une somme totale de 22 062,41 euros au titre des frais liés aux funérailles de B… J…. Toutefois, les frais d’édification d’un « double caveau » comportant quatre places, s’élevant à la somme totale de 3 923 euros, ne peuvent, en application des principes cités au point précédent, être indemnisés qu’à hauteur d’un quart, soit 980,75 euros. En outre, il ne ressort pas des éléments versés à l’instruction que les frais d’édification d’un « monument spécifique », pour un montant total de 8 550 euros, seraient en lien direct avec l’accident médical fautif. Par suite, l’indemnisation du préjudice tenant à l’exposition de frais d’obsèques doit être fixée à la somme totale de 10 570,16 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil au versement d’une indemnité de 1 057,02 euros, après perte de chance, au titre de ce préjudice patrimonial.
S’agissant du préjudice d’affection de Mme K… veuve J… :
Le préjudice d’affection subi par Mme K… veuve J…, fera l’objet d’une juste appréciation en étant fixé à la somme de 25 000 euros, soit 2 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’affection des enfants de B… J… :
Le préjudice d’affection subi par Mme G… J…, Mme M… C… née J… et à M. O… J…, enfants majeurs de B… J…, fera l’objet d’une juste appréciation en étant fixé à la somme de 15 000 euros chacun, soit 1 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’affection des petits-enfants de B… J… :
Le préjudice d’affection subi par les jeunes A… R…, Q… C…, D… J…, et par M. N… C…, M. P… C…, Mlle E… J… et Mlle I… S…, petits-enfants de B… J…, fera l’objet d’une juste appréciation en étant fixé à la somme de 8 000 euros chacun, soit 800 euros après application du taux de perte de chance.
Sur les intérêts :
Les consorts J… sollicitent que les condamnations prononcées à l’encontre du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil soient assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts « à compter du recours préalable légal ». Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 janvier 2024, date de réception de la demande indemnitaire préalable par l’établissement. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 5 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise du Dr H… ont été taxés et liquidés à la somme totale de 1 400 euros par l’ordonnance du 24 janvier 2023 susvisée. Il y a lieu de mettre ces frais d’expertise à la charge du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, partie perdante dans le cadre de la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil le versement d’une somme de 1500 euros aux ayants-droits de B… J… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil est condamné à verser la somme de 1 500 euros aux ayants-droits de feu B… J… au titre des préjudices soufferts personnellement par ce dernier. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024. Les intérêts de cette somme échus à la date du 5 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil est condamné à verser la somme de 1 057,02 euros aux ayants-droits de feu B… J… au titre de leurs préjudices patrimoniaux. Les intérêts de cette somme échus à la date du 5 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil est condamné à verser la somme de 2 500 euros à Mme L… J… née K… au titre de ses préjudices. Les intérêts de cette somme échus à la date du 5 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme G… J… au titre de ses préjudices ainsi que la somme de 800 euros au titre du préjudice d’affection souffert par sa fille mineure, A… R…. Les intérêts de cette somme échus à la date du 5 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme M… C… au titre de ses préjudices ainsi que la somme de 800 euros au titre du préjudice d’affection souffert par son fils mineur, Q… C…. Les intérêts de cette somme échus à la date du 5 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. O… J… au titre de ses préjudices ainsi que la somme de 800 euros au titre du préjudice d’affection souffert par sa fille mineure, D… J…. Les intérêts de cette somme échus à la date du 5 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : Le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil est condamné à verser la somme de 800 euros à M. N… C… au titre de ses préjudices. Les intérêts de cette somme échus à la date du 5 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 8: Le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil est condamné à verser la somme de 800 euros à M. P… C… au titre de ses préjudices. Les intérêts de cette somme échus à la date du 5 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 9 : Le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil est condamné à verser la somme de 800 euros à Mlle E… J… au titre de ses préjudices. Les intérêts de cette somme échus à la date du 5 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 10 : Le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil est condamné à verser la somme de 800 euros à Mlle I… S… au titre de ses préjudices. Les intérêts de cette somme échus à la date du 5 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 11 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen en date du 24 janvier 2023, sont mis à la charge du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
Article 12: Le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil versera la somme de 1 500 euros aux ayants-droits de B… J… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 13 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 14 : Le présent jugement sera notifié à Mme L… K… veuve J…, à Mme G… J…, à Mme M… C… née J…, à M. O… J…, à M. N… C…, à M. P… C…, à Mlle E… J…, à Mlle I… S…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et au Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLETLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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