Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2503057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503057 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Levy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; de plus, elle se retrouve sans droit au séjour, est privée de son droit au travail, et a besoin de justifier de la régularité de son séjour dans le cadre de la nécessité d’obtenir un prêt en vue de l’achat, avec son époux, d’un bien immobilier ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Marc ;
— et les observations de Me Levy, pour la requérante, présente, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à 11 heures 12.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante indienne née le 10 mars 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. S’agissant de l’urgence, la condition doit être regardée comme remplie dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande déposée par Mme C est une demande de renouvellement de titre de séjour.
5. S’agissant du doute sérieux, et l’état de l’instruction, la préfète de l’Essonne n’ayant pas présenté d’observation ni produit de pièce à la suite de la communication de la requête et n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le moyen soulevé tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la requérante continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour dont elle était précédemment titulaire, doit être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. La suspension de l’exécution de la décision contestée implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme C, dans un délai de huit jours, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de munir Mme C d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Métropole ·
- Habitat ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Critère ·
- Notation ·
- Technique ·
- Sociétés
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Destination ·
- Demande ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Document ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Production
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Physique ·
- Interdiction ·
- Mineur ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Solidarité ·
- Bourgogne ·
- Précaire ·
- Légalité externe ·
- Travail ·
- Chômeur ·
- Contrainte ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Date ·
- Charges
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Habitat ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Protection ·
- Centre d'accueil
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.