Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2404691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 13 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est accordée, ou à lui-même dans le cas contraire.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 12-2 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… n’a pas déposé de dossier de demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 13 février 2024, M. B…, ressortissant algérien né le 3 décembre 1982, a sollicité son admission au séjour. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 13 juin 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré le 29 septembre 2017 muni d’un visa C sur le territoire français, où il a rejoint son épouse et ses trois enfants. Il ressort des pièces du dossier que la fille ainée du couple, Rimas, fait l’objet d’un suivi médical pluridisciplinaire pour trisomie 21, apnée du sommeil et un lymphangiome kystique au niveau auxiliaire droit et d’un suivi orthophonique à raison de deux à trois séances hebdomadaires depuis février 2017 ainsi que d’une prise en charge en unité locale d’inclusion scolaire. En outre, son épouse est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel délivré à la suite d’une décision du tribunal administratif de Nice du 4 février 2021. Par ailleurs, M. B… justifie exercer une activité de vente au détail de marchandises à travers la création d’une société immatriculée en 2016, dont il est co gérant, et d’une activité salariée en qualité de technicien depuis juin 2024. Dans ces conditions, et dès lors notamment que son épouse, par la nature du titre dont elle bénéficie, a vocation à se maintenir sur le sol français, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 13 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif de l’annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… ait déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes versera à M. B… la somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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