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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 janv. 2025, n° 2500006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a reclassée, à compter du 1er septembre 2023, à l’échelon 3 de son grade avec ancienneté dans l’échelon de cinq mois, en tant qu’il ne prend pas en compte l’ensemble des quatre-vingt-un mois d’expérience professionnelle acquise antérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ».
2. En l’espèce, le lieu d’affectation de Mme A se trouve à Ruillé-sur-Loir, commune déléguée de Loir-en-Vallée, dans le département de la Sarthe. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Caen, le 9 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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