Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2505021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2025, Mme B C A, représentée par Me De Sa-Pallix, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision attaquée a pour effet de la placer dans une situation de précarité économique et de faire peser sur elle un risque de rupture de ses contrats de travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la procédure suivie méconnaît le principe du contradictoire ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et d’une erreur de fait en ce que le préfet a omis de prendre en compte différents éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment sa présence en France depuis plus de onze ans et l’exercice d’une activité professionnelle stable ;
— elle est a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de police n’a pas pris en compte ses liens de rattachement avec la France, notamment familiaux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qu’elle aurait pour effet de l’éloigner d’un enfant dont elle assure la garde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle retient une date erronée pour sa date d’entrée en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— sa demande aurait dû être instruite au regard des dispositions de l’article 2.1.4 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour, eu égard à sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, conformément à l’article L.435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me De Sa-Pallix, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Les parties ont informées que la clôture de l’instruction a été différée au 12 mars 2025 à 15 heures 30.
Mme A a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 12 mars 2025 à 15 heures 24. Elle conclut aux mêmes fins que sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 28 septembre 1959, est entrée en France le 24 novembre 2013 et a séjourné sous couvert de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à partir du 8 janvier 2020, le dernier ayant expiré le 13 octobre 2021. Par un jugement du 21 juin 2022, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du préfet de police du 17 février 2022 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Il a également enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Mme A a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 6 septembre 2024. Par une décision du 28 août 2024, le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A le 28 avril 2024. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et d’enjoindre audit préfet de lui délivrer provisoirement un tel titre, sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme A demande la suspension de la décision implicite du 28 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code, « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour fondée notamment sur les dispositions des articles L. 425-9 et L.435-1 précités. Le préfet de police, qui a été invité à présenter ses observations en défense, s’est abstenu de produire un mémoire en défense et de se présenter à l’audience publique, et n’a, en particulier, pas communiqué l’avis qu’aurait émis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la situation médicale de Mme A. Il s’ensuit qu’il existe un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de la décision du 28 août 2024, tiré de la consultation effective de cette instance. En outre, Mme A justifiant résider habituellement sur le territoire français depuis 10 ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 28 août 2024 refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte du point 2 que Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me De Sa-Pallix, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me De Sa-Pallix de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 28 août 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à Mme A un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me De Sa-Pallix, avocat de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me De Sa-Pallix.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/
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