Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2507554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, pendant sa fabrication, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles sont entachées d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation des faits ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son enfant ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une intervention, enregistrée le 16 octobre 2025, l’association L’Amicale du Nid demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme A….
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme A….
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2025.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 25%, par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les observations de Me Paquet, représentant Mme A…, et les observations de Mme B…, représentant l’association L’Amicale du Nid.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante nigériane née le 26 juin 1994, est entrée irrégulièrement en France le 4 octobre 2015. Sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile. Pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de septembre 2023, Mme A… a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour avec droit au travail sur le fondement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 5 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’intervention de l’association L’Amicale du Nid :
L’association L’Amicale du Nid justifie, au regard de son objet statutaire, d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête de Mme A… est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 4 octobre 2015, soit plus de neuf ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué, alors qu’elle était âgée de 18 ans. Accompagnée par l’association L’Amicale du Nid depuis 2019, elle s’est engagée, en 2021, dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, au titre duquel elle a bénéficié, deux ans durant, d’autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir débuté, au mois d’avril 2021, l’apprentissage du français, Mme A… a suivi, du 17 août 2021 au 16 février 2022, un stage au sein du pôle emploi-formation de l’association L’Amicale du Nid, puis, du 9 mai au 2 novembre 2022, la formation « Faim d’Apprendre », au terme de laquelle elle a obtenu, le 15 novembre 2022, le titre professionnel de cuisinier. Mme A… s’est, ensuite, engagée dans la préparation du certificat de qualification professionnelle de commis de cuisine en alternance au sein de la société L’Habit Rouge, qui lui a été décerné le 25 septembre 2024. Dès la fin de son contrat de professionnalisation, et en dépit de ses problèmes de santé puis de sa grossesse, jugée à risques, la requérante s’est investie dans la recherche d’un emploi, ce dont attestent les conseillers de l’Amicale du Nid et du dispositif PERLE (Parcours Evolution de Retour vers le Logement par l’Emploi) qui l’accompagnent. Ainsi, compte tenu de la durée de la présence en France de Mme A…, des efforts importants qu’elle a déployés pour s’émanciper du système prostitutionnel et s’insérer socialement et professionnellement, dans le cadre du dispositif institutionnel prévu à cet effet, et alors même qu’à la date de la décision attaquée, ses démarches de recherche d’emploi n’avaient pas encore abouti eu égard aux circonstances particulières qu’elle fait valoir, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation dans un délai de 8 jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Paquet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association L’Amicale du Nid est admise.
Article 2 : L’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation dans un délai de 8 jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Paquet la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Paquet, à l’association L’Amicale du Nid et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Pays ·
- Serbie ·
- Traitement ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Santé ·
- Droit d'asile
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Couple ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Faisceau d'indices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Irrecevabilité ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Urgence ·
- Manifeste ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Menaces
- Sécurité publique ·
- Fichier ·
- Données ·
- Traitement ·
- Personne concernée ·
- Sûretés ·
- Commission nationale ·
- Information ·
- Informatique ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Conseil
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Médecin du travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Concours ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Ordonnance ·
- Révision ·
- Droit commun ·
- Région
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Surface habitable ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.