Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2310528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
— la commission n’a pas pris en compte le fait qu’ils sont maintenant cinq personnes dans le logement occupé actuellement ;
— sa demande a dépassé le délai « normal » ;
— il a déjà effectué une démarche auprès de son bailleur ;
— il a besoin d’un logement plus grand afin que sa femme puisse exercer son activité d’assistante maternelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable, reçu le 22 septembre 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable par une décision du 7 novembre 2023 aux motifs que, si sa demande de logement social est supérieure au délai de trois ans, l’urgence de sa demande de logement n’est pas caractérisée et que le requérant est déjà logé dans un logement social correspondant à ses besoins et à ses capacités. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.. () / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus « . Aux termes de l’article R. 822-25 de ce code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus « . Enfin, aux termes de l’article R. 156-1 du même code : » () La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. / Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. Enfin, par arrêté en date du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B demande un logement social depuis le 26 juillet 2020, soit depuis une durée supérieure à celle fixée par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2007. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, le requérant occupait avec son épouse et ses deux enfants un logement social de type F3 offrant une superficie habitable de 60 mètres carrés, lequel ne peut être regardé comme sur-occupé au sens des dispositions de l’article R. 822-25 du code de de la construction et de l’habitation. En outre, la circonstance que le foyer de M. B ait accueilli un nouvel enfant, né le 24 novembre 2023, ne constitue pas une circonstance dont la commission pouvait tenir compte à la date à laquelle elle a statué. M. B soutient, par ailleurs, que le logement qu’il occupe actuellement ne serait pas adapté pour que son épouse puisse exercer son activité d’assistante maternelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’épouse de M. B bénéficiait d’un agrément d’assistante maternelle valable jusqu’au 17 octobre 2024 lui permettant d’accueillir deux enfants au sein du logement occupé. Enfin, si M. B soutient qu’il a déjà effectué une demande auprès de son bailleur social contrairement à ce que soutient la commission, il n’apporte aucune pièce permettant de confirmer ses allégations. Ainsi, s’il est constant que l’intéressé demande un logement social depuis plus de trois ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement social dont il dispose ne puisse être regardé comme adapté à ses besoins à la date de la décision attaquée.
7. Il s’ensuit que c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, que la commission de médiation du département des Yvelines a pu estimer que la demande de logement de M. B ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Irrecevabilité ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Urgence ·
- Manifeste ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Menaces
- Sécurité publique ·
- Fichier ·
- Données ·
- Traitement ·
- Personne concernée ·
- Sûretés ·
- Commission nationale ·
- Information ·
- Informatique ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Citoyen ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Agression ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Conditions de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Pays ·
- Serbie ·
- Traitement ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Santé ·
- Droit d'asile
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Couple ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Faisceau d'indices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Conseil
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Médecin du travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.