Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 janv. 2025, n° 2402728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin qu’il puisse récupérer sa carte de résident valable jusqu’au 1er juillet 2027 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à con conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est actuellement en détention au centre pénitentiaire de Caen-Ifs et peut bénéficier de permissions de sortie pour préparer sa réinsertion ;
— il a sollicité une permission de sortie pour un rendez-vous en préfecture afin de récupérer sa carte de résident ;
— la permission de sortie doit indiquer une date de rendez-vous en préfecture ;
— en l’absence de réponse de la préfecture, il ne peut réaliser aucune démarche de réinsertion professionnelle et sociale et ne pourra pas, en l’absence de réponse de la préfecture, voir sa demande examinée par la commission d’application des peines ;
— dès lors, l’urgence est caractérisée ;
— le fait de disposer de sa carte de résident lui permettra de réaliser les démarches en vue de sa réinsertion ;
— la préfecture du Calvados n’ayant pas opposé de refus à sa demande de rendez-vous, le présent recours ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant, qui ne s’est pas présenté au rendez-vous du 21 février 2022 pour retirer son titre de séjour, a attendu trois ans pour solliciter un nouveau rendez-vous ;
— les seules demandes de rendez-vous sont celles de son conseil des 8 et 10 octobre 2024 ;
— le requérant n’est libérable qu’à compter du 11 avril 2028 ;
— dès lors, l’urgence n’est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions autres que celles relatives aux frais d’instance, la carte de résident lui ayant été restituée le 7 novembre 2024 au centre pénitentiaire.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A a été admis le 26 novembre 2024 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A concernant ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lebey et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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